CPAS – Conditions d'accès aux aides sociales financières – Communication
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
Centre public d’action sociale de Braine-le-Comte,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, l’article 31bis ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 24 janvier 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 31 janvier 2020 et reçue le 5 février 2020 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 12 février 2020.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 2 décembre 2019 porte sur l’obtention des informations suivantes relatives au « panier ménager », à savoir un forfait utilisé pour déterminer si un citoyen est ou non en situation d’indigence :
- Les montants par catégories du « panier ménager » (isolé, famille, …),
- Ce qu’il est possible de globaliser dans ce panier (nourriture, animaux, tabac, pharmacie…),
- Le mécanisme sur la base duquel a lieu la révision des montants.
Le document sollicité est un document administratif au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration.
2. La demande datant du 2 décembre 2019, a été rejetée implicitement par l’entité concernée à la date du 2 janvier 2020. Le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995, qui confère, le cas échéant, date certaine au recours[1], a été envoyé à la partie adverse le 31 janvier 2020. Il y a dès lors lieu de considérer que la partie requérante a introduit son recours dans le délai de 30 jours prenant cours, conformément à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, le lendemain de la réception de la décision de rejet implicite. Le recours est recevable ratione temporis.
Examen du recours
3. Dans sa réponse du 12 février 2020, la partie adverse n’oppose pas d’exception à la communication des informations sollicitées. Celle-ci avance néanmoins que la fixation des montants du « panier ménager » ne relève pas d’une obligation légale mais qu’il s’agit d’une pratique interne au CPAS de Braine-le-Comte.
La partie adverse précise encore que le Comité spécial du service social prend ses décisions d’aides individuelles avec la faculté de s’en écarter et de faire usage de sa liberté d’appréciation. Le « panier ménager » ne lie donc pas la partie adverse et n’est dès lors pas communiqué d’office aux bénéficiaires. Elle indique également que la partie requérante a déjà reçu des explications quant au principe du « panier ménager », même si aucun document ne lui a été remis.
Le montant de ce panier a été fixé par une délibération du Conseil de l’action sociale du 3 septembre 2018, que la partie adverse a communiquée à la Commission.
4. La Commission constate que la circonstance que le « panier ménager » ne lie pas la partie adverse ne modifie pas le fait que, dans la mesure où les montants en question ont été déterminés par une délibération du Conseil de l’action sociale du 3 septembre 2018, ils constituent une information dont le CPAS dispose, et, partant, un document administratif au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, qui est, en vertu de l’article 31bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, applicable aux centres publics d’action sociale. Un tel document peut, dès lors, être communiqué à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par les dispositions légales précitées.
Le fait que ce « panier ménager » ne lie pas la partie adverse relève, le cas échéant, des explications à fournir par la partie adverse à la partie requérante.
5. Par conséquent, la Commission décide que la partie adverse communique la délibération du Conseil de l’action sociale du 3 septembre 2018 et ce dans le délai minimal légal de 15 jours.
[1] Voy. la décision n° 5 du 7 octobre 2019.
Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse communique les informations sollicitées dans un délai de 15 jours à partir de la notification de la présente décision.
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02 mars 2020 -
CADA - Décision n° 46 : CPAS – Conditions d'accès aux aides sociales financières – Communication
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