Commune – Restauration d'une fontaine – Irrecevabilité ratione temporis
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La Ville de Huy,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 13 février 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 14 février 2020 et reçue le 18 février 2020 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 9 mars 2020.
Objet et recevabilité du recours
1.Le recours porte sur l’obtention, sous format électronique, de l’ensemble des documents reprenant les informations reprises dans sa demande d’accès à l’information publique incluant ainsi, les documents relatifs :
- Aux couts de la restauration du Bassina, en ce compris tout type de dépenses incluant études, prestations et fournitures,
- À la ventilation de ces dépenses, les dates des paiements, leurs bénéficiaires économiques,
- Aux décisions du Collège ou le Conseil Communal afférant à la restauration du Bassinia,
- Aux montants que la Ville de Huy a payé et doit encore payer au cabinet d’architectes p.HD, tous types de prestations et fournitures confondues entre 2009 et 2019.
2. Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration.
3. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante n’a pas introduit son recours par recommandé, ni par tout autre moyen conférant date certaine à l’envoi. En soi, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date certaine.
Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995[1], confère, le cas échéant, date certaine au recours.
La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes d’expiration du délai de recours dans un tel cas[2].
Le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995 a été envoyé à la partie adverse le 14 février 2020. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date certaine comme celle du présent recours.
4. La demande du 2 octobre 2019 a été rejetée implicitement par l’entité concernée le 4 novembre 2019 conformément au délai de rigueur de trente jours prescrit par l’article 6, §5, du décret du 30 mars 1995. En effet, la réponse explicite de la partie adverse rendue en dehors du délai visé à l’article 6, §5, du décret du 30 mars 1995 a été donnée à une date où elle n’était plus compétente pour répondre et n’ouvre pas un nouveau délai de recours.
En vertu de l’article 8bis alinéa 1er, la partie requérante devait introduire son recours dans un délai de trente jours qui prenait effet le lendemain de l’expiration du délai visé à l’article 6, §5 à savoir en l’espèce le 4 novembre 2019. La partie requérante avait dès lors jusqu’au 4 décembre 2019 inclus pour introduire son recours. Le recours ayant été introduit au-delà de ce délai, celui-ci n’est pas recevable ratione temporis.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est irrecevable.