Commune – Implantation temporaire d'un mât tubulaire haubané – Information environnementale – Irrecevabilité ratione materiae
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La Commune de Nassogne,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 17 février 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 17 février 2020 et reçue le 18 février 2020 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 3 mars 2020.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 6 février 2020 porte sur l’obtention d’une copie du dossier complet concernant l’implantation temporaire d’un mât tubulaire haubané de maximum 60 mètres dans le but de caractériser le potentiel venteux et la fréquentation chiroptérologique à Bande.
2. Le document sollicité est un document administratif au sens de l’article L3211-3, alinéa 2, 2° du CDLD.
3. La demande date du 6 février 2020 et a été rejetée explicitement par l’entité concernée le même jour. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante n’a pas introduit son recours par recommandé, ni par tout autre moyen conférant date certaine à l’envoi. En soi, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date certaine.
Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995[1], confère, le cas échéant, date certaine au recours. La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes d’expiration du délai de recours dans un tel cas[2].
4. Le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995 a été envoyé à la partie adverse le 17 février 2020. Il y a lieu de considérer cette date certaine comme celle du présent recours. Dès lors, la partie requérante a introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain de la réception de la décision de rejet explicite.
Examen du recours
5. La Commission rappelle que lorsque les documents sollicités relèvent d’informations relatives à l’environnement visées à l’article D.10 du Code de l’environnement ou d’information environnementale telle que définie par l’article D.6, 11° du Code de l’environnement, la présente Commission n’est pas compétente, seule la Commission régionale d’accès à l’information environnementale (CRAIE) étant compétente. Il ressort, en effet, des travaux parlementaires que l’intention des auteurs de l’avant-projet de Code de l’environnement était établie en ce sens que l’application des textes généraux relatifs à la publicité de l’administration (notamment pour les pouvoirs locaux) ne s’étend pas aux matières environnementales (voy. notamment les avis n°74 et 75 du 2 mars 2015, n°97 du 23 novembre 2015, n°100 du 11 janvier 2016, n° 127 du 18 avril 2017 et n°138 du 12 juin 2017).
Il revient, par conséquent, à la Commission d’analyser les documents transmis afin de déterminer s’ils contiennent ou non des informations environnementales.
En l’espèce, les documents sollicités constituent des informations environnementales au sens de l’article D.6 du Code de l’environnement en ce qu’ils concernent, selon les termes de la partie adverse, « un dossier urbanistique complet pendant le temps de l’enquête publique ».
6. Dès lors, la Commission n’est pas compétente ratione materiae.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est irrecevable ratione materiae.