Commune – Procès-verbaux du collège et du conseil – Désignation avocat – Décision d'ester en justice – Document déjà en possession du demandeur – Communication
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La Ville de Huy,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 19 février 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 20 février 2020 et reçue le 21 février 2020 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 6 mars 2020.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande porte sur le nombre total des affaires dans lesquelles la partie adverse a envisagé ou a pris la décision d’ester en justice relativement à des faits de calomnie et/ou diffamation et/ou injures et/ou harcèlement, de 2012 à ce jour. La partie requérante souhaite obtenir une copie, par retour de mail, des PV relatifs aux décisions suivantes :
- Du collège se rapportant aux plaintes visées par sa demande et décidant de mandater un conseil et/ou d’ester en justice,
- Du conseil communal se rapportant aux autorisations d’ester en justice relatives aux plaintes visées par sa demande,
- Du conseil communal approuvant les PV des séances relatifs aux autorisations d’ester évoquées au point précédent.
2. Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article L3211-3, alinéa 2, 2°, du CDLD.
3. La demande date du 17 janvier 2020 et a été rejetée implicitement par l’entité concernée le 18 février 2020. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante n’a pas introduit son recours par recommandé, ni par tout autre moyen conférant date certaine à l’envoi. En soi, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date certaine.
Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995[1], confère, le cas échéant, date certaine au recours. La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes d’expiration du délai de recours dans un tel cas[2].
4. Le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995 a été envoyé à la partie adverse le 20 février 2020. Il y a lieu de considérer cette date certaine comme celle du présent recours. Dès lors, la partie requérante a introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain de l’expiration du délai visé à l’article 6, §5, alinéa 2 du décret.
Examen du recours
5. Dans sa réponse, la partie adverse indique qu'une seule plainte répond, sauf erreur, aux critères de la demande et que les documents la concernant ont été transmis à la Commission dans le cadre de l’instruction des décisions n° 8 et 38 et qu’ils sont disponibles sur "la plate-forme sur laquelle est formulée la demande faisant l’objet d’un recours”.
6. La Commission renvoie à ses décisions susmentionnées en ce qui concerne l’obligation de communiquer les PV sollicités concernant l’unique affaire de ce type, tout en relevant que pour autant qu’une entité dispose de la preuve que le demandeur dispose déjà des documents sollicités, elle peut se contenter de l’indiquer à ce dernier, dans la réponse qu’elle doit lui apporter en application de l’article L3231-3 du CDLD, .
7. Vu le contexte actuel de crise sanitaire et la situation de confinement, la Commission accorde à la partie adverse le délai maximal de 60 jours afin d’exécuter la présente décision.
Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse communique les documents sollicités conformément à la décision n° 8 du 4 novembre 2019 et de la décision n° 38 du 3 février 2020 de la présente Commission, et ce dans un délai de 60 jours à partir de la notification de la présente décision.
Néanmoins, si l’entité dispose de la preuve que la partie requérante possède déjà les documents sollicités, l’entité peut se satisfaire de lui indiquer que seuls ces documents répondent à sa demande.