Commune – Subside – Communication
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La Commune d’Ecaussinnes,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 20 février 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 21 février 2020 et reçue le 27 février 2020 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 3 mars 2020.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande porte sur l’obtention d’une copie de toutes les décisions concernant l’octroi d’une aide (que ce soit sous forme financière, matérielle ou mise à disposition de membres du personnel communal) à l'ASBL […], ceci depuis sa création en février 2002 jusqu'à ce jour.
2. Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article L3211-3, alinéa 2, 2°, du CDLD.
3. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante n’a pas introduit son recours par recommandé, ni par tout autre moyen conférant date certaine à l’envoi. En soi, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date certaine.
Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995[1], confère, le cas échéant, date certaine au recours.
La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes d’expiration du délai de recours dans un tel cas[2].
Le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995 a été envoyé à la partie adverse le 21 février 2020. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date certaine comme celle du présent recours, de sorte qu’il est recevable ratione temporis.
4. La demande date du 14 janvier 2020 et a été rejetée implicitement par l’entité concernée le 14 février 2020. La partie requérante a introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain de la réception de la décision de rejet implicite.
Examen du recours
5. Dans sa réponse du 3 mars 2020, la partie adverse a transmis à la Commission trois décisions du collège communal octroyant des subventions en faveur de l’ASBL visée pour les années 2018, 2019 et 2020.
La partie adverse a également précisé que cette ASBL bénéficiait ponctuellement de prêt de matériel pour organiser ses activités.
6. La partie adverse n’a soulevé aucune exception à la communication desdits documents.
La Commission constate qu’aucune exception ne s’applique à ces documents.
7. La Commission décide dès lors que la partie adverse doit communiquer à la partie requérante les documents sollicités, sous réserve de l’application d’autres exceptions.
8. Vu la crise sanitaire actuelle et la situation de confinement, la Commission accorde le délai maximal légal de 60 jours à la partie adverse pour transmettre les documents.
Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités et ce dans le délai de 60 jours à partir de la notification de la présente décision.