Commune – Arrêté de police – Document en possession de l'autorité (non) – Demande vague – Documents publiés – Rejet du recours
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La Ville de Huy,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 23 septembre 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 23 septembre 2020 et reçue le 24 septembre 2020 ;
Vu la réponse de la partie adverse reçue le 2 octobre 2020.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 7 aout 2020 porte sur l’obtention d’une copie de(s) :
- la communication faite par le bourgmestre au Conseil communal (arrêté et motifs) tel que prévu par l’article 134, §1er, de la Nouvelle loi communale concernant l’arrêté du 24 juillet 2020 imposant le port du masque ;
- l’ensemble des éléments préparatoires qui ont servi à la prise de l’ordonnance de police ;
- éventuels avis que la partie adverse aurait demandé sur la légalité et/ou efficacité des mesures liées au COVID-19 (notamment auprès de l’administration et du gouvernement).
2. Les documents sollicités sont, pour autant qu’ils existent et soient en possession de la partie adverse, des documents administratifs au sens de l’article L3211-3 du CDLD.
3. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante n’a pas introduit son recours par recommandé, ni par tout autre moyen conférant date certaine à l’envoi. En principe, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date certaine. Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995[1], confère, le cas échéant, date certaine au recours.
La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes d’expiration du délai de recours dans un tel cas[2].
4. En l’espèce, le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, susmentionné a été envoyé à la partie adverse le 23 septembre 2020. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date certaine comme celle du présent recours. La demande date du 7 aout 2020 et a été rejetée implicitement par l’entité concernée le 9 septembre 2020.
La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet implicite.
Examen du recours
5. Au regard de la réponse de la partie adverse datée du 2 octobre 2020, il apparait que le bourgmestre a pris un arrêté sur le fondement des articles 133, alinéa 2 et 135 de la nouvelle loi communale. Dès lors, il n’y a pas eu de « communication » telle que visée à l’article 134 de la NLC concernant les ordonnances de police.
Le recours est sans objet à cet égard. En effet, la « communication » évoquée par le requérant n’existe pas, de sorte qu’elle ne peut pas être considérée comme un document administratif au sens de l’article L3211-3 du CDLD.
6. L’arrêté daté du 24 juillet 2020 est accessible sur le site internet de la partie adverse[3].
7. La motivation formelle de cet arrêté présente diverses décisions prises en compte dans le cadre de l’adoption de l’arrêté et fait référence, de manière plus vague, à des directives, circulaires et recommandations émanant de diverses autorités listées.
8. Au regard de la réponse de la partie adverse datée du 2 octobre 2020, il apparait que la Ville n’a pas demandé d’avis sur la légalité ou l’efficacité des mesures.
Les avis évoqués par le demandeur n’existent pas, de sorte que ceux-ci ne peuvent pas être considérés comme des documents administratifs au sens de l’article L3211-3 du CDLD.
9. Les documents cités dans le préambule de l’arrêté du 24 juillet 2020 peuvent correspondre aux « éléments préparatoires » qui ont servi à la prise de décision. Ils sont tous censés avoir été publiés et sont donc accessibles sans difficulté pour la partie requérante.
La Commission considère dans ce contexte que la demande peut être considérée comme formulée de manière trop vague (« l’ensemble des éléments préparatoires ») ou abusive ( décisions publiées et accessibles) au sens de l’article L3231-3, alinéa 1er, 4°, du CDLD.
Le cas échéant, la partie requérante introduit une nouvelle demande auprès de la partie adverse en ce qui concerne les documents ou décisions dont, le cas échéant, elle ne disposerait pas déjà malgré leur publication et dont elle souhaiterait disposer, parmi ceux cités dans le préambule de l’arrêté du 24 juillet 2020.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est rejeté.