Commune – Procès-verbal du Conseil communal – Document inexistant – Demande d'explication (non) – Rejet du recours
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La Ville de Huy,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 23 septembre 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 23 septembre 2020 et reçue le 24 septembre 2020 ;
Vu la réponse de la partie adverse reçue le 2 octobre 2020.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 5 aout 2020 porte sur l’obtention d’une copie du PV du Conseil communal du 23 mars 2020. La partie requérante demande également à recevoir des explications concernant la suppression des liens relatifs aux « PV 2020 » publiés sur le site « avant d’être partiellement réinsérés ».
2. Le document sollicité est, pour autant qu’il existe et soit en possession de la partie adverse, un document administratif au sens de l’article L3211-3 du CDLD.
3. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante n’a pas introduit son recours par recommandé, ni par tout autre moyen conférant date certaine à l’envoi. En principe, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date certaine. Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995[1], confère, le cas échéant, date certaine au recours.La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes d’expiration du délai de recours dans un tel cas[2].
4. En l’espèce, le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, susmentionné a été envoyé à la partie adverse le 23 septembre 2020. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date certaine comme celle du présent recours. La demande date du 5 aout 2020 et a été rejetée implicitement par l’entité concernée le 7 septembre 2020.
La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet implicite.
Examen du recours
5. Dans sa réponse du 2 octobre 2020, la partie adverse informe la Commission que le document sollicité n’existe pas. En effet, la séance du Conseil communal du 23 mars 2020 a dû être reportée suite à la crise du COVID 19.
La partie adverse communique à la Commission la délibération du 18 mars 2020 par laquelle le Collège a décidé de reporter cette séance.
Le document sollicité n’existe pas de sorte que celui-ci ne peut pas être considéré comme un document administratif au sens de l’article L3211-3 du CDLD.
6. Concernant la demande d’explication, la Commission constate que l’article L3231-1 du CDLD ne s’applique pas, la Commission n’étant pas compétente pour se prononcer sur des problèmes techniques et/ou informatiques ayant engendré une rupture temporaire d’hyperliens sur le site internet de la Ville.
7. Le recours est rejeté.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est rejeté.