Commune – Délibération du Collège communal – Document inexistant – Recours sans objet
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 22 septembre 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 24 septembre 2020 et reçue le 25 septembre 2020 ;
Vu la réponse de la partie adverse reçue le 2 octobre 2020 ;
Vu les décisions n° 65, 81 et 85 rendues entre les mêmes parties.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 27 juillet 2020 porte sur l’obtention d’une copie de « la délibération du Collège qui acte la reconnaissance d’erreur dont la Ville fait état dans l’exposé joint à sa lettre du 22 octobre 2019 au SPW intérieur ».
2. La demande date du 27 juillet 2020, et a été rejetée implicitement par l’entité concernée le 27 aout 2020. La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet implicite.
3. Dans sa réponse du 2 octobre 2020, la partie adverse explique que le document sollicité n’existe pas. La partie adverse n’est donc pas en mesure de fournir ce document.
La partie adverse indique également avoir pris acte de la demande lors de la séance du Collège communal du 3 septembre 2020, et avoir décidé de la refuser, puisque le document sollicité n’existe pas.
4. La Commission rappelle à la partie adverse que l’article L3231-3, alinéa 2, dispose :
« L’autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet.
En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours. »
5. Il résulte de l’instruction du dossier que le document sollicité n'existe pas, de sorte que ce dernier ne constitue pas un document administratif au sens de l’article L3211-3 du CDLD.
6. La Commission rappelle également à la partie requérante que l’objet de ses décisions se limite strictement aux recours contre les décisions de rejet de consultation, de communication ou de rectification d’un document administratif, et qu’elle n’a pas à se prononcer, dans ce cadre, sur l’application de l’article 29 du Code d’instruction criminelle.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est sans objet.
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- CADA - Décision n° 93 : Commune – Délibération du Collège communal – Document inexistant – Recours sans objet
09 novembre 2020 -
CADA - Décision n° 93 : Commune – Délibération du Collège communal – Document inexistant – Recours sans objet
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