Commune – Modification budgétaire du CPAS – Obligation de collaboration – Communication d'office
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La commune de Bernissart,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier simple le 1er décembre 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 8 décembre 2020 et reçue le 9 décembre 2020.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 13 novembre 2020 porte sur la consultation de la modification budgétaire n° 1 des services ordinaire et extraordinaire du budget communal 2020 et les voies et moyens de passation des marchés ainsi que les modifications budgétaires numéros 1 et 2 des services ordinaire et extraordinaire du budget 2020 et le budget 2021 du CPAS.
Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article L3211-3 du CDLD s’ils existent et sont en possession de la partie adverse.
3. La demande date du 13 novembre 2020 et a été rejetée explicitement par l’entité concernée le 26 novembre 2020. La partie requérante a donc introduit valablement son recours, le 1er décembre 2020, dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet implicite.
Examen du recours
4. La demande a été partiellement rencontrée. La partie requérante a pu consulter la modification budgétaire n° 1 des services ordinaire et extraordinaire du budget communal 2020 ainsi que les voies et moyens de passation de marchés.
5. S’agissant des budgets du CPAS, la Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’information dans le délai visé à l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 tel qu’inséré par le décret du 2 mai 2019[1]. Comme le prévoit l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la Commission doit dès lors faire « d'office droit au recours et décide[r], moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du présent décret, la production du document demandé ».
6. Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier n'est prévue par le décret. Il ressort de l’esprit du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration que les informations obtenues par la Commission dans le cadre de l’instruction du dossier sont confidentielles.
En ne communiquant pas la moindre information à la Commission, la partie adverse fait obstruction à la mission dévolue à celle-ci, laquelle participe pourtant à la protection d’un droit fondamental, garanti par l’article 32 de la Constitution. La Commission est en effet dans l’impossibilité d’apprécier concrètement l’application des exceptions prévues par le décret. L’absence de collaboration de la partie adverse avec la Commission, en contradiction flagrante avec l’intention du législateur, n’est donc pas admissible.
7. La Commission relève également que dans sa réponse datée du 26 novembre 2020 à la partie requérante, la partie adverse mentionne :
« L’article L1313-1 du code wallon de la démocratie locale ne prévoit pas la consultation des documents relatifs aux budgets et comptes des CPAS, mais bien uniquement de ceux relatifs à la commune ».
Or l’article L1313-1 du CDLD, visé par la partie adverse, est applicable aux intercommunales.
Par ailleurs, l’article L3231-1 du CDLD dispose :
« Le droit de consulter un document administratif d’une autorité administrative provinciale ou communale et de recevoir une copie du document consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par le présent livre, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie.
Pour les documents à caractère personnel, le demandeur doit justifier d’un intérêt. »
La partie adverse ne peut donc pas refuser une demande de consultation au seul motif que le document n’est pas « relatif à la commune ». L’entité ne doit pas nécessairement être l’auteur du document administratif ou concerné par son contenu pour se voir appliquer la législation relative à la publicité de l’administration. Le simple fait d’en disposer suffit pour que l’article L3231-1 du CDLD s’applique[2].
En effet, l’article L3211-3, alinéa 1er, 2°, du CDLD définit le document administratif comme « toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose ».
8. Aucune exception au devoir constitutionnel de communication ne parait être applicable en l’espèce, s’agissant de documents budgétaires, lesquels doivent être mis à disposition du public.
9. La partie adverse doit donc permettre la consultation des documents relatifs aux budgets du CPAS à la partie requérante, en respectant les exceptions légales et ce, dans le délai minimal légal de 15 jours.
Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse permet la consultation des documents sollicités à la partie requérante en respectant les exceptions légales et ce, dans le délai minimal légal de 15 jours.