Commune – Date d'ouverture d'un point de vente – Document en possession de l'autorité (non) – Rejet du recours – Date d'octroi du permis socio-économique – Vie privée – Document à caractère personnel – Communication (oui)
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La Ville de Dinant,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 22 juillet 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 29 juillet 2020 et reçue le 30 juillet 2020 ;
Vu la réponse de la partie adverse reçue le 14 aout 2020.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 4 juin 2020 porte sur l’obtention de « la date à laquelle un permis socio-économique a été accordé »[1] à une société nommément citée dans le recours et la date d’ouverture de ce point de vente.
D’autre part, la partie requérante souhaitait savoir si d’autres permis socio-économiques avaient été accordés avant le 20 aout 2012 pour des magasins de grande distribution dans un périmètre de 5 kilomètres. La partie adverse a répondu à cette question en date du 24 juin 2020.
2. Le document sollicité est un document administratif au sens de l’article L3211-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation s’il existe et est en possession de la partie adverse.
3. La demande de communication date du 4 juin 2020 et a été rejetée explicitement par l’entité concernée le 24 juin 2020. La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain de la réception du rejet explicite.
Examen du recours
4. Dans sa réponse du 14 aout 2020, la partie adverse soulève l’exception relative à la protection de la vie privée et considère que les documents sollicités sont des documents à caractère personnel, en ce qui concerne la date d’octroi du permis socio-économique.
5. La Commission rappelle à cet égard que les données à caractère personnel, notamment au sens du droit européen[2], sont les informations relatives à une personne physique identifiée ou identifiable, et notamment les informations spécifiques propres à l’identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale de la personne concernée.
L’article L3211-3, alinéa 1er, 3°, du CDLD définit le document à caractère personnel comme le « document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d’un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne ».
Dans le cas présent, il s’agit de communiquer une copie très partielle du permis socio-économique octroyé à une personne morale de droit privé, qui ne bénéficie donc pas de la même protection qu’une personne physique.
De plus, la Commission ne perçoit pas en quoi la communication de la date d’octroi du permis socio-économique, les autres éléments ne relevant pas de la demande et pouvant être occultés ou « caviardés », pourrait atteindre le droit à la vie privée de cette personne morale ou de l’un de ses dirigeants.
6. Dans le cadre du traitement du présent recours, la partie adverse affirme qu’elle ne connaîtrait pas la date d’ouverture du point de vente.
7. La loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales ou la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales ou même le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales ne prévoient effectivement pas une obligation dans le chef du titulaire du permis d’informer la commune de l’ouverture de l’implantation. Ces textes organisent seulement les conditions de la péremption d’un permis, si le permis n’est pas exécuté endéans un certain délai.
Rien ne permet donc de considérer que la partie adverse devrait détenir pareille information.
La Commission rappelle qu’en application de l’article L3231-2, alinéa 2, du CDLD, lorsque l’autorité communale n’est pas en possession du document administratif sollicité, elle doit en informer sans délai le demandeur et lui communiquer, si elle dispose des informations à cet égard, la dénomination et l’adresse de l’autorité qui, selon les informations dont elle dispose, est détentrice du document.
8. La partie adverse doit communiquer une copie partielle du permis socio-économique litigieux, en ce qu’il mentionne la date d’octroi du permis, ou une copie de toute autre document en sa possession qui mentionnerait cette date, les autres éléments pouvant être occultés.
9. La partie adverse doit s’exécuter dans le délai minimal légal de 15 jours, étant donné que la transmission partielle du document sollicité ne pose aucune difficulté particulière.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est rejeté en ce qui concerne la date d’ouverture du point de vente.
Sous réserve des exceptions légales, la partie adverse doit communiquer une copie du permis socio-économique (ou tout autre document contenant la date d’octroi du permis) à la partie requérante, uniquement en ce qu’il mentionne la date de délivrance du permis, les autres éléments pouvant être occultés, et ce dans le délai de 15 jours à partir de la notification de la présente décision.