Commune – Marché public – Obligation de collaboration – Communication d'office
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La Ville de Durbuy,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 11 décembre 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 14 décembre 2020 et reçue le 15 décembre 2020.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 21 octobre 2020 porte sur l’obtention sous forme de copie de « l’ensemble des décisions prises dans le cadre du présent litige en ce compris l’ensemble des PV de chantier ainsi que les correspondances échangées entre celle-ci [la partie adverse] et la SPRL Toitures Les enfants de même que l’ensemble des décisions relatives au marché litigieux ».
2. Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article L3211-3 du CDLD s’ils existent et sont en possession de la partie adverse.
3. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante a introduit son recours par courrier avec une copie par courriel. Cependant, l’adresse mentionnée sur le courrier n’est pas l’adresse de la présente Commission mais celle de la CADA de la Fédération Wallonie Bruxelles. Le secrétariat n’ayant jamais reçu le courrier, il n’y a lieu de tenir compte que du courriel. Or, en principe, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date certaine.
Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995[1], confère, le cas échéant, date certaine au recours. La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes d’expiration du délai de recours dans un tel cas[2].
4. En l’espèce, le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, susmentionné a été envoyé à la partie adverse le 14 décembre 2020. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date certaine comme celle du présent recours. La demande date du 21 octobre 2020 et a été rejetée implicitement par l’entité concernée le 19 novembre 2020.
La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain de la réception du rejet explicite.
Examen du recours
5. La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’information dans le délai visé à l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 tel qu’inséré par le décret du 2 mai 2019[3]. Comme le prévoit l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la Commission doit dès lors faire « d'office droit au recours et décide[r], moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du présent décret, la production du document demandé ».
6. Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier n'est prévue par le décret.
Il ressort de l’esprit du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration que les informations obtenues par la Commission dans le cadre de l’instruction du dossier sont confidentielles.
En ne communiquant pas la moindre information à la Commission, la partie adverse fait obstruction à la mission dévolue à celle-ci, laquelle participe pourtant à la protection d’un droit fondamental, garanti par l’article 32 de la Constitution. La Commission est en effet dans l’impossibilité d’apprécier concrètement l’application des exceptions prévues par le décret. L’absence de collaboration de la partie adverse avec la Commission, en contradiction flagrante avec l’intention du législateur, n’est donc pas admissible.
7. La partie adverse doit donc communiquer les documents sollicités en respectant les exceptions légales (comme le droit au respect à la vie privée et au secret des affaires) et ce, dans le délai minimal légal de 15 jours.
Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse communique les documents sollicités en respectant les exceptions légales (comme le droit au respect à la vie privée et au secret des affaires) et ce, dans un délai de 15 jours à partir de la notification de la présente décision.