Commune – Délibération du Collège communal – Communication en cours de procédure – Perte d'objet – Demande abusive – Rectification d'un document administratif – Demande irrecevable
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 18 décembre 2020 ainsi que le courrier recommandé du 4 janvier 2021 de la partie requérante ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 29 décembre 2020 et reçue le 30 décembre 2020 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 8 janvier 2021 ;
Vu les décisions nos 65, 81, 85, 93 et 94 rendues entre les mêmes parties.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 12 novembre 2020 porte sur l’obtention d’une copie de la « délibération du Collège communal du 03 septembre 2020 décidant de refuser de répondre à ma demande du 27 juillet 2020 […] visant à recevoir la délibération du Collège ayant acté une reconnaissance d’erreur de retranscription des archives de 1846, dont la Ville fait état dans son exposé à sa lettre du 22 octobre 2019 au SPW Intérieur ».
2. Le document sollicité est, pour autant qu’il existe et soit en possession de la partie adverse, un document administratif au sens de l’article L3211-3 du CDLD.
3. La demande du 12 novembre 2020, reçue par la partie adverse le 13 novembre 2020, a été rejetée implicitement par l’entité concernée le 14 décembre 2020.
La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet implicite.
Examen du recours
4. La partie requérante a envoyé un courrier recommandé le 4 janvier 2021 au secrétariat de la Commission, en complément de son recours. Dans ce courrier, la partie requérante informe la Commission qu’elle a reçu le document sollicité de la part de la partie adverse par courrier simple cacheté du 15 décembre 2020.
Dans sa réponse du 8 janvier 2021, la partie adverse précise en effet qu’en séance du 26 novembre 2020 elle a décidé de délivrer à la partie requérante copie de la délibération demandée. Cette décision ainsi qu’une copie du document sollicité a été portée à l’attention de la partie requérante par un courrier daté du 10 décembre 2020.
5. Le document sollicité a donc été communiqué à la partie requérante en cours de procédure de sorte que le recours a perdu son objet.
6. Bien que la partie adverse n’ait pas invoqué, lors de son examen de la demande le 26 novembre, l’exception fondée sur la demande manifestement abusive, il y a néanmoins lieu de constater que la répétition de demandes très spécifiques, pourrait constituer à l’avenir une demande abusive, comme déjà précisé dans la décision n° 85 du 21 septembre 2020, rendue entre les mêmes parties. Il en va en particulier ainsi lorsque la demande d'accès porte sur une décision de refus d’accès à un autre document, décision de refus dont la teneur a été communiquée au demandeur. La multiplication des procédures dans la présente affaire, qui ont à plusieurs reprises porté sur des documents déjà communiqués ou inexistants, en est un autre indice. Il en va encore d’autant plus ainsi que les demandes qui ont fait l’objet d’un recours devant la Commission en cachent plusieurs dizaines d’autres que la partie adverse s’est efforcée de satisfaire.
7. Au surplus, dans son courrier en complément de son recours, la partie requérante souhaite encore que la Commission « ordonne à la partie adverse de rectifier le document attaqué, la prétendue « erreur de retranscription » dont son auteur allègue n’ayant pas été reconnue par le Collège Communal ».
8. La demande de rectification de la partie requérante n’a pas été adressée à la partie adverse, de sorte qu’elle ne peut pas répondre aux conditions prévues par l’article L3231-4 du CDLD qui dispose :
« Art. L3231-4. Lorsqu’une personne démontre qu’un document administratif d’une autorité administrative provinciale ou communale comporte des informations inexactes ou incomplètes la concernant, cette autorité est tenue d’apporter les corrections requises sans frais pour l’intéressé. La rectification s’opère à la demande écrite de l’intéressé, sans préjudice de l’application d’une procédure prescrite par ou en vertu d’un décret.
L’autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de rectification ou qui la rejette, communique dans un délai de soixante jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de trente jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée.
Lorsque la demande est adressée à une autorité administrative provinciale ou communale qui n’est pas compétente pour apporter les corrections, celle-ci en informe sans délai le demandeur et lui communique la dénomination et l’adresse de l’autorité qui, selon ses informations, est compétente pour le faire. »
La demande est par conséquent irrecevable.
De plus, comme mentionné dans la décision n° 6 du 4 novembre 2019 rendue par la présente Commission[1], à la lecture des travaux parlementaires concernant la rectification d’un document administratif, il apparait que : « L'intéressé doit établir à suffisance de preuve que le document est erroné ou incomplet »[2].
Dans les questions parlementaires concernant la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes, il est précisé que « Le droit à la rectification d'un document administratif, tel que prévu à l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 12 novembre 1997, ne se limite pas aux documents administratifs à caractère personnel mais s'étend également à d'autres documents administratifs, qui peuvent notamment concerner la propriété. Il est toutefois exigé que l'intéressé produise des preuves concluantes permettant à l'autorité provinciale ou communale d'effectuer la rectification demandée sans qu'un examen complémentaire soit nécessaire et à la condition que la loi n'instaure pas une procédure spécifique pour la rectification des données qui s'avèrent imprécises »[3].
Une demande de rectification ne peut donc porter que sur une information dont l’erreur est établie et n’est plus discutée. La Commission n’a aucune compétence pour se positionner sur le bien-fondé de l’une ou l’autre position exposée.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours a perdu son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu à statuer.
La demande de rectification d’un document administratif est irrecevable.