CPAS – Budget du CPAS – Modifications budgétaires – Obligation de collaboration – Communication d'office
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
Centre public d’action sociale de Bernissart,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, l’article 31bis ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 21 décembre 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 29 décembre 2020 et reçue le 30 décembre 2020 ;
Vu la décision n° 103 du 11 janvier 2021.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 13 novembre 2020 porte sur la consultation des « modifications budgétaires numéros 1 et 2 des services ordinaire et extraordinaire du budget 2020 ainsi que le budget 2021 du Centre public d’action sociale ».
2. Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 s’ils existent et sont en possession de la partie adverse.
3. La demande date du 13 novembre 2020 et a été rejetée implicitement par l’entité concernée le 16 décembre 2020. La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet implicite.
Examen du recours
4. La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’information dans le délai visé à l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 tel qu’inséré par le décret du 2 mai 2019[1]. Comme le prévoit l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la Commission doit dès lors faire « d'office droit au recours et décide[r], moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du présent décret, la production du document demandé ».
5. Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier n'est prévue par le décret. Il ressort de l’esprit du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration que les informations obtenues par la Commission dans le cadre de l’instruction du dossier sont confidentielles.
En ne communiquant pas la moindre information à la Commission, la partie adverse fait obstruction à la mission dévolue à celle-ci, laquelle participe pourtant à la protection d’un droit fondamental, garanti par l’article 32 de la Constitution. La Commission est en effet dans l’impossibilité d’apprécier concrètement l’application des exceptions prévues par le décret. L’absence de collaboration de la partie adverse avec la Commission, en contradiction flagrante avec l’intention du législateur, n’est donc pas admissible.
6. La partie adverse doit donc permettre la consultation des documents sollicités à la partie requérante en respectant les exceptions légales et ce, dans le délai minimal légal de 15 jours.
[1] Cette exigence renforce en outre l’obligation prévue par l’article 12 de l’arrêté du gouvernement wallon du 9 juillet 1998, selon lequel « à la demande du président et dans le cadre du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, les autorités administratives sont tenues de communiquer à la Commission tous les documents et renseignements utiles ».
Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse permet la consultation des documents sollicités à la partie requérante moyennant le respect des exceptions légales et ce, dans un délai de 15 jours à partir de la notification de la présente décision.
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- CADA - Décision n° 114 : CPAS – Budget du CPAS – Modifications budgétaires – Obligation de collaboration – Communication d'office
01 février 2021 -
CADA - Décision n° 114 : CPAS – Budget du CPAS – Modifications budgétaires – Obligation de collaboration – Communication d'office
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