Commune – Procès-verbaux du Collège communal – Mesures COVID19 – Demande manifestement abusive (non) – Communication
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La commune de Soumagne,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 4 janvier 2021 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 12 janvier 2021 et reçue le 13 janvier 2021 ;
Vu la réponse de la partie adverse reçue le 29 janvier 2021 ;
Vu la note d’observation envoyée à la partie requérante le 5 février 2021 ;
Vu les décisions n° 31 et n° 57, rendues entre les mêmes parties.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 11 novembre 2020 réitère une demande qui porte sur l’obtention d’une copie par voie électronique des procès-verbaux des réunions du Collège communal de Soumagne faisant référence aux mesures de confinement relatives au Covid-19.
La partie requérante précise qu’il s’agit des PV des réunions du mois de mars au mois d’aout 2020.
2. Les documents sollicités sont, dès lors qu’ils existent et sont en possession de la partie adverse, des documents administratifs au sens de l’article L3211-3 du CDLD.
3. La demande date du 11 novembre 2020, et a été rejetée explicitement par l’entité concernée le 15 décembre 2020. La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain de la réception du rejet explicite.
Examen du recours
4. La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’information dans le délai visé à l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995. Comme le prévoit l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la Commission doit dès lors faire « d’office droit au recours et décide[r], moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du présent décret, la production du document demandé ».
5. Néanmoins, la partie adverse a, le lendemain de l’expiration du délai de 15 jours, communiqué ses observations ainsi que les documents sollicités au secrétariat de la Commission.
La Commission estime donc qu’il y a lieu de tenir compte, pour l’examen du présent recours, de ces informations, même si elles ont été communiquées en dehors du délai visé à l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995.
6 La partie adverse avance dans son refus du 15 décembre 2020 à la partie requérante l’exception relative à la demande abusive et répétée telle que prévue à l’article L3231-3, alinéa 1er, 3°, du CDLD.
Or les documents sollicités visent une seule thématique, bien ciblée, à savoir les mesures de confinement relatives au Covid-19, des réunions du mois de mars au mois d’aout 2020.
L’exception invoquée n’est donc pas applicable en l’espèce.
7 La partie adverse a transmis les procès-verbaux visés dans la demande au secrétariat de la Commission. Aucune exception légale s’opposant à une communication n’a été relevée par la Commission concernant les points relatifs aux mesures générales relatives au COVID19.
8. La partie adverse doit donc transmettre à la partie requérante les points des procès-verbaux faisant référence aux mesures de confinement relatives au Covid-19 contenus dans les procès-verbaux du Collège communal entre le mois de mars et le mois d’aout 2020, comme par exemple :
- Le point 1 du PV du Collège communal du 13 mars 2020 ;
- Les points 15 et 16 du PV du Collège communal du 1er avril 2020 ;
- Les points 2 et 3 du PV du Collège communal du 6 mai 2020 ;
- Le point 3 du Collège communal du PV du 10 juin 2020.
Vu le nombre important de points à rassembler, la communication des documents sollicités à la partie requérante doit intervenir dans un délai de 45 jours à compter de la notification de la présente décision.
Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse communique les points relatifs aux mesures générales relatives au COVID19, et ce, vu l’absence de difficulté d’occultation pour la transmission, dans un délai de 45 jours à compter de la notification de la présente décision.
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01 mars 2021 -
CADA - Décision n° 117 : Commune – Procès-verbaux du Collège communal – Mesures COVID19 – Demande manifestement abusive (non) – Communication
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