Commune – Dossier de demande de permis d'urbanisme – Informations environnementales – Irrecevabilité ratione materiae
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La Ville de Viroinval,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 8 février 2021 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 16 février 2021 et reçue le 17 février 2021 ;
Vu la réponse de la partie adverse reçue le 8 mars 2021.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 28 décembre 2020 porte sur l’obtention d’une copie des documents suivants :
- La copie de l’intégralité du dossier de demande de permis d’urbanisme et des courriers échangés lors de l’instruction de cette demande ;
- La copie des pièces donnant date certaine, au sens de l’article D.1.13 CoDT, à l’envoi et à la réception des actes d’instruction de la demande.
2. Les documents sollicités sont, dès lors qu’ils existent et sont en possession de la partie adverse, des documents administratifs au sens de l’article L3211-3 du CDLD.
3. La demande date du 28 décembre 2020, et a été rejetée implicitement par l’entité concernée le 28 janvier 2021. La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet explicite.
Examen du recours
4. La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’information dans le délai de 15 jours visé à l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995. Comme le prévoit l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la Commission doit dès lors faire « d’office droit au recours et décide[r], moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du présent décret, la production du document demandé ».
5. Néanmoins, la partie adverse a, après l’expiration du délai, communiqué les documents sollicités au secrétariat de la Commission. La Commission estime donc qu’il y a lieu de tenir compte, pour l’examen du présent recours, de ces informations, même si elles ont été communiquées en dehors du délai visé à l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995.
6. L'article 2, §1er, du décret du 30 mars 1995 précité dispose comme il suit :
« §1er. Le présent décret ne s'applique pas aux informations environnementales définies à l'article D.6., 11°, du Livre 1er du Code de l'Environnement ».
Ainsi lorsque les documents sollicités relèvent d’informations relatives à l’environnement visées à l’article D.10 du Code de l’environnement ou d’information environnementale telle que définie par l’article D.6, 11°, du Code de l’environnement, la présente Commission n’est pas compétente, seule la Commission de recours pour le droit d’accès à l’information environnementale (CRAIE) étant compétente. Il ressort, en effet, des travaux parlementaires que l’intention des auteurs de l’avant-projet de Code de l’environnement est établie en ce sens que l’application des textes généraux relatifs à la publicité de l’administration (notamment pour les pouvoirs locaux) ne s’étend pas aux matières environnementales (voy. notamment les décisions n° 101 et n° 104 du 11 janvier 2021, et n° 118 du 1er mars 2021).
Cette exclusion de compétence de la Cada au bénéfice de la CRAIE a été renforcée dans le décret modificatif du 2 mai 2019 précité, qui dispose en son article 2, § 1er, pour le cas d’un document administratif « mixte » comprenant à la fois des informations environnementales et des informations non environnementales que « le présent décret ne s'applique pas aux informations environnementales définies à l'article D.6., 11°, du Livre 1er du Code de l'Environnement. La commission de recours visée à l'article D.20.3, § 1er, du Livre 1er du Code de l'Environnement est chargée de l'application du présent décret pour les documents administratifs dans les recours qu'elle a à connaitre au titre de la procédure de rectification et de recours prévue au sein de la Section 3, du Chapitre II, du Titre Ier, de la Partie III du même Code ».
7. Il revient, par conséquent, à la Commission d’analyser les documents transmis afin de déterminer s’ils contiennent ou non des informations environnementales. Dès lors qu’un document contient, même partiellement, de telles informations, la CADA n’est pas compétente.
8. En l’espèce, l’objet du recours concerne l’intégralité du dossier de demande de permis d’urbanisme déposée par la partie requérante.
Or, les pièces qui font partie d’un dossier de demande de permis d’urbanisme, dont les pièces donnant date certaine, au sens de l’article D.1.13 CoDT, à l’envoi et à la réception des actes d’instruction de la demande, constituent, en principe, une information environnementale au sens de l’article D.6, 11°, du Code wallon de l’environnement[1].
Dès lors, la Commission n’est pas compétente ratione materiae.
[1] Voir décision n° 63 du 4 mai 2020 de la CADA wallonne. Voy. aussi C.E., n° 232.282 du 22 septembre 2015, a.s.b.l. Inter-Environnement Bruxelles ; L. MANISCALCO, « La notion de document administratif », in V. MICHIELS (dir.), La publicité de l’administration, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 127.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est irrecevable ratione materiae.
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12 avril 2021 -
CADA - Décision n° 127 : Commune – Dossier de demande de permis d'urbanisme – Informations environnementales – Irrecevabilité ratione materiae
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