Commune – Dossier « essai de circulation » – Décision du collège – Ordonnance de police – Date certaine du recours – Irrecevabilité ratione temporis
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La Commune de Rixensart,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 27 février 2021 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 2 mars 2021 et reçue le 3 mars 2021 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 17 mars 2021 ;
Vu les décisions n° 131 et 132 adoptées ce jour, portant sur le même dossier et décidant d’une communication partielle des documents sollicités.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 10 janvier 2021 porte sur l’obtention d’une « copie du dossier administratif et de tous les documents relatifs à l’adoption de la délibération du Collège communal (notamment du 26 aout 2020 et du 25 novembre 2020) relatif aux ordonnances temporaires en matière de circulation routière et plus particulièrement l’ordonnance concernant l’essai de circulation dans le quartier du lac de Genval ».
La partie requérante souhaite, de manière non-exhaustive, les documents suivants :
1) La délibération du collège communal du 26 aout 2020 démontrant que les conditions de vote et quorum étaient réunies ;
2) La délibération du collège communal du 25 novembre 2020 démontrant que les conditions de vote et quorum étaient réunies ;
3) L’ensemble des documents préparatoires démontrant les raisons pour lesquelles la commune a jugé bon de modifier temporairement la situation ;
4) Les documents expliquant pourquoi prévoir une durée aussi longue que celle prévue (jusqu’au 30 avril 2020) ;
5) La consultation par la commune du service technique compétent désigné par le Gouvernement préalablement à la délibération du Conseil communal relative à un règlement complémentaire, afin d’obtenir un avis technique relatif au placement de la signalisation ainsi qu’à l’opportunité de la mesure (décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun) ;
6) La décision de l’agent d’approbation visé à l’article 4 du décret du 19 décembre 2007 ;
7) Les documents visés par le terme « Addendum » visé dans l’avis affiché sur le territoire de la commune (publié suite au Collège communal du 25 novembre 2020) ;
8) Les documents expliquant la portée du test débutant le 26 novembre 2020, par rapport au test ayant effectivement débuté le 16 novembre 2020 comme annoncé dans un courrier du 3 novembre 2020 ;
9) Les documents expliquant pourquoi un test ayant été décidé en Collège communal le 26 aout 2020, pour débuter le 16 novembre 2020, n’a été porté à la connaissance des riverains que début novembre (courrier reçu le 04 novembre, 12 jours avant le début du test).
2. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante a introduit son recours par courriel. Or, en principe, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date certaine.
Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995[1], confère, le cas échéant, date certaine au recours. La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes d’expiration du délai de recours dans un tel cas[2].
En l’espèce, le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, susmentionné a été envoyé à la partie adverse le 2 mars 2021. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date certaine comme celle du présent recours.
La demande d’accès du requérant date du 10 janvier 2021 et a été rejetée par l’entité concernée par un courrier daté du 25 janvier 2021. Le recours, considéré comme introduit de manière certaine le 2 mars 2021, l’a été en dehors du délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain de la réception du rejet explicite. A supposer que le courrier de la partie adverse daté du 25 janvier 2021 n’ait été réceptionné par le requérant que le 29 janvier 2021, le dernier jour utile du recours était le 1er mars 2021.
Le recours est irrecevable ratione temporis.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est irrecevable ratione temporis.