Commune – Jonction de recours – Mobilité – Essai de circulation – Document inachevé ou incomplet (non) – Vie privée – Communication partielle
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La Commune de Rixensart,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu les recours introduits par courrier recommandé le 3 mars 2021 ;
Vu les demandes d’information adressées à la partie adverse le 5 mars 2021 et reçues le 8 mars 2021 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 23 et 26 mars 2021.
Objet et recevabilité du recours
1. La Commission constate que la partie requérante a introduit deux recours simultanés dans la présente affaire contre la même partie adverse et portant sur un objet similaire. Ces affaires étant connexes, il y a lieu de les joindre dans un souci de bonne administration.
2. La première demande datée du 27 janvier 2021 porte sur l’obtention d’une copie du « PV (ou les extraits pertinents) des décisions du Collège du 26 aout 2020 relatif à l’essai de circulation dans le quartier du lac de Genval ».
3. La seconde demande datée du 6 février 2021 porte sur l’obtention de « la composition du Groupe Mobilité mis en place par la Commune ainsi que les intérêts qu’ils représentent, ainsi que les agendas, PVs des réunions, mission de ce groupe et règlement d’ordre intérieur ».
4. La première demande date du 27 janvier 2021 et a été rejetée implicitement par l’entité concernée le samedi 27 février 2021, reporté de plein droit au premier jour ouvrable suivant à savoir le 1er mars 2021. La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet implicite.
5. La seconde demande date du 6 février 2021 et a été rejetée explicitement par l’entité concernée le 18 février 2021. La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain de la réception du rejet explicite.
Examen du recours
6. La partie adverse a communiqué à la Commission une copie de la délibération du Collège communal du 26 aout 2020 relatif à l’essai de circulation dans le quartier du lac de Genval, comme sollicité par la partie requérante dans sa demande du 27 janvier 2021.
La partie adverse n’avance aucune exception contre la communication de ce document administratif. La Commission ne constate également pas d’application d’une exception obligatoire prévue à l’article 6 du décret du 30 mars 1995.
La partie adverse communique une copie de cette délibération du Collège communal du 26 aout 2020, et ce, vu l’absence de difficulté, dans un délai de 20 jours à compter de la notification de la présente décision.
7. Concernant « la composition du Groupe Mobilité mis en place par la Commune ainsi que les intérêts qu’ils représentent, ainsi que les agendas, PVs des réunions, mission de ce groupe et règlement d’ordre intérieur », sollicités dans la seconde demande, la partie adverse a, dans sa réponse du 18 février 2021, indiqué à la partie requérante qu’il n’existe aucun document décrivant la constitution du Groupe et ses attributions vu son caractère informel.
La partie adverse a en outre précisé à la partie requérante, lors de son courrier du 18 février 2021, que le Groupe de Travail Mobilité est composé de membres des partis politiques représentés au Conseil communal, ainsi que du Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens (GRACQ) et de la Commission consultative communale des aînés (CCCA).
Le recours porte dès lors sur les procès-verbaux du Groupe Mobilité qui, vu sa composition et son caractère non décisionnel, est surtout destiné à informer l’autorité.
8. La partie adverse soutient que la divulgation des documents demandés serait source de méprise, ces documents étant inachevés ou incomplets au sens de l’article L3231-3 du CDLD.
La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence, le caractère inachevé et incomplet, engendrant un risque de méprise, peut par exemple se dégager du caractère « non officiel » du document, présenté comme un instrument de travail dont toutes les conséquences ne sont pas dégagées ; du caractère partiel des informations en possession de l’autorité, ou encore de la présentation formelle du document, qui peut être source de méprise[1].
La Commission rappelle également que cette exception doit réunir deux conditions cumulatives. Le document doit être inachevé, d’une part, et être source de méprise ou malentendu, d’autre part.
Or, les deux PV de réunion du 15 septembre 2020 et du 8 février 2021 sont achevés et complets. En outre, ils constituent l’expression d’un organe de concertation certes informel, mais dont l’existence et la compétence d’avis est connue de la partie requérante. La portée des débats tenus lors de ces réunions ne peut donc pas être source de méprise.
L’exception ne s’applique dès lors pas.
9. L’article 6, §2, 1°, du décret du 30 mars 1995 dispose comme suit :
« § 2. L'entité ou l'autorité administrative non régionale rejette la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif, qui lui est adressée en application du présent décret, si la publication du document administratif porte atteinte :
1° à la vie privée, sauf les exceptions prévues par la loi ;
Le décret wallon du 30 mars 1995 interdit donc à l’autorité communale de transmettre des informations qui portent atteinte à la vie privée. La Commission rappelle néanmoins que les données déjà rendues publiques, ou que les données de personnes exerçant une fonction publique ne bénéficient pas d’une protection équivalente à celles des autres personnes physiques. Elle partage également l’avis de l’ancienne Commission de protection de la vie privée, selon laquelle « le fait même d'exercer une fonction publique ou d'utiliser des ressources publiques ne peut pas aboutir à une négation totale du droit au respect de la vie privée des personnes concernées »[2].
S’agissant d’un groupe de travail informel, la Commission ne dispose d’aucun élément indiquant que les membres du groupe sont suffisamment informés que les échanges font l’objet d’un procès-verbal, ni que les membres sont en mesure de vérifier et amender les propos qui leur sont attribués.
Par conséquent, conformément à l’article 6, §2, 1°, du décret du 30 mars 1995, les noms des personnes physiques identifiables dans les points des PVs doivent être occultés, à l’exception de la liste des présences, du nom du rédacteur et de l’échevin responsable.
10. La partie adverse communique à la partie requérante les deux procès-verbaux du 15 septembre 2020 et du 8 février 2021, en occultant, dans le corps du compte –rendu, les noms des personnes physiques lors de leurs interventions respectives (hormis la liste des présences, le nom du rédacteur et de l’échevin responsable), et ce, vu le peu de travail d’occultation à fournir, dans un délai de 20 jours à partir de la notification de la présente décision.
Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse communique une copie de la délibération du Collège communal du 26 aout 2020, et ce, vu l’absence de difficulté, dans un délai de 20 jours à compter de la notification de la présente décision.
La partie adverse communique à la partie requérante les deux procès-verbaux du 15 septembre 2020 et du 8 février 2021, en occultant les noms des personnes physiques identifiables dans les différents points des PVs concernés, et ce, vu le peu de travail d’occultation à fournir, dans un délai de 20 jours à partir de la notification de la présente décision. La liste des présences, le nom du rédacteur et de l’échevin responsable ne doivent pas être occultés.