Organisme visé par le décret du 12 février 2004 – Autorité administrative (oui) – Critères d'évaluation – Absence de refus – Recours sans objet
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
Fonds d’investissement dans les entreprises culturelles « St’art » SA,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 5 mars 2021 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 8 mars 2021 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 26 mars 2021.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 23 février 2021 porte sur l’obtention d’une copie du document reprenant la grille des 21 critères d’évaluation concernant les dossiers d’appel à projet A (bourse « talents émergents ») du projet « Rayonnement Wallonie) ».
2. La partie adverse est une société anonyme créé en 2009 par l’initiative de la Région wallonne et la Communauté française. Actuellement, cette société anonyme compte 3 actionnaires, à savoir la Région wallonne, la Communauté française et Finance Brussels (société régionale d’investissement de la Région bruxelloise). Dès lors, le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration s’applique[1].
3. Les documents sollicités sont, dès lors qu’ils existent et sont en possession de la partie adverse, des documents administratifs au sens de l’article L3211-3 du CDLD.
La demande date du 23 février 2021, a reçu une réponse le 24 février 2021 indiquant que « les critères qui ont présidé à la sélection des lauréats sont ceux listés au point VI du Règlement de l’Appel à projets, disponibles sur le site [de la partie adverse] » en y joignant l’url de la page internet pertinente.
Il ressort de la liste « surlignée en jaune » envoyée à la Commission par la partie adverse que l’ensemble des 21 critères a été communiqué. Il n’y a dès lors eu aucun refus de la part de la partie adverse, et ce même si le requérant, à la première lecture de cette liste, n’a pas pu identifier les 21 critères évoqués.
Le recours est sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer.
À titre surabondant, pour une facilité de compréhension, la Commission invite toutefois la partie adverse à transmettre cette liste surlignée à la partie requérante, afin qu’elle puisse identifier plus aisément l’ensemble des critères en cause.
[1] Voir Avis n° 215 du 3 aout 2018 de la CADA wallonne.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer.
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12 avril 2021 -
CADA - Décision n° 133 : Organisme visé par le décret du 12 février 2004 – Autorité administrative (oui) – Critères d'évaluation – Absence de refus – Recours sans objet
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