Commune – Jonction de recours – Contentieux – Demande abusive (oui) – Communication (non) – Rectification d'un document administratif (non) – Perte d'objet – Rejet des recours
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu les recours introduits par courrier recommandé les 22, 23, 29, 30 mars et les 1er, 2 et 28 avril 2021;
Vu les demandes d’information adressées à la partie adverse le 26 mars et les 12 et 30 avril 2021 et reçues le 30 mars et les 13 et 30 avril 2021 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 12, 27, et 30 avril 2021 ;
Vu les décisions nos 65, 81, 85, 93, 94, et 113 rendues entre les mêmes parties.
Objet et recevabilité des recours
1. La Commission constate que la partie requérante a introduit sept recours contre la même partie adverse et portant sur un objet similaire. Ces affaires étant connexes, il y a lieu de les joindre dans un souci de bonne administration.
2. La première demande datée du 12 février 2021 porte sur l’obtention d’une copie de « la demande de copie du dossier adressée au greffe du Tribunal de Première Instance du Brabant wallon, laquelle est actuellement en attente de réponse ».
3. La deuxième demande datée du 26 janvier 2021 porte sur l’obtention d’une copie de « l’inventaire accompagnant les pièces déposées par Me […] selon sa lettre au Greffe JdPW le 16 janvier 1995 ».
4. La troisième demande datée du 26 février 2021 porte sur l’obtention d’une copie « intégrale, dûment inventoriée, certifiée conforme et complète, du « dossier décrit sous l’intitulé « […] – Lotissement à Céroux » dont le Collège communal a pris connaissance en séance du 15 novembre 1990 ».
5. La quatrième demande datée du 29 janvier 2021 porte sur la rectification « de la lettre de la Ville du 21 octobre 2019 accompagnant son envoi au requérant de « copie de l’intégralité du dossier soumis par le Collège aux conseillers, contenant l’ensemble des pièces tendant à justifier, d’une part, l’inscription de ce point à l’ordre du jour et, d’autre part, les attendus motivant le vote sollicité des Conseillers » car ce dossier serait incomplet.
6. La cinquième demande datée du 12 février 2021 porte sur la rectification « du considérant exposé en page 5 (lignes 1 et 2) de la délibération du Conseil du 25 juin 2019 : « considérant que le dit accord n’a jamais abouti et qu’en outre il a été définitivement écarté par Monsieur […] » - affirmation contredite par délibération du Collège du 24 avril 2014 – affirmation mensongère (forfaiture) ».
7. La sixième demande datée du 28 janvier 2021 porte sur la rectification d’une « note du Service juridique présentée par le Collège aux conseillers communaux en vue de solliciter leur autorisation d’ester en justice en séance du Conseil du 26 mars 1991 ».
8. La septième demande datée du 12 février 2021 porte sur la rectification des mots « tenant compte des négociations entamées dans la foulée (fin de la 3ème ligne de la page 6 de la délibération du Conseil du 25 juin 2019) ».
9. La première demande date du 12 février 2021 et a été rejetée explicitement par l’entité concernée le 1er mars 2021. La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain de la réception du rejet explicite.
10. La deuxième demande date du 26 janvier 2021 et a été rejetée explicitement par l’entité concernée le 1er mars 2021. La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain de la réception du rejet explicite.
11. La troisième demande date du 26 février 2021 et a été rejetée explicitement par l’entité concernée le 18 mars 2021. La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain de la réception du rejet explicite.
12. La quatrième demande date du 29 janvier 2021 et a été rejetée explicitement par l’entité concernée le 1er mars 2021. La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain de la réception du rejet explicite.
13. La cinquième demande date du 12 février 2021 et a été rejetée explicitement par l’entité concernée le 18 mars 2021. La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain de la réception du rejet explicite.
14. La sixième demande date du 28 janvier 2021 et a été rejetée implicitement par l’entité concernée le 30 mars 2021. La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet implicite.
15. La septième demande date du 12 février 2021 et a été rejetée explicitement par l’entité concernée le 20 avril 2021. La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain de la réception du rejet explicite.
Examen des recours
16. La partie adverse soulève l’exception relative à la demande manifestement abusive ou répétée prévue à l’article L3231-3, 3°, du CDLD.
Une demande abusive est une demande qui nécessite pour y répondre un travail qui mette en péril le bon fonctionnement de la commune. Un simple surcroît de travail ne peut suffire à considérer une demande comme manifestement abusive[1].
Il y a lieu de constater que les sept demandes très spécifiques introduites entre le 26 janvier et le 12 février font partie de 15 demandes d’accès introduites par la partie requérante en janvier et février 2021. Au moins sept autres demandes d’accès ont été introduites entre le 31 mars 2021 et le 12 avril 2021. Cette répétition incessante constitue, en l’espèce, une première indication de demande abusive. La multiplication des procédures dans la présente affaire, qui ont à plusieurs reprises porté sur des documents déjà communiqués ou inexistants, en est un autre indice. Il en va d’autant plus ainsi que les demandes qui ont fait l’objet d’un recours devant la Commission en 2020 en cachent plusieurs dizaines d’autres que la partie adverse s’est efforcée de satisfaire. Toutes ces demandes prises dans leur globalité entravent la bonne marche de l’administration de la partie adverse.
Ainsi par exemple, pour le seul mois d’avril 2021, le dossier a fait l’objet de plus d’une dizaine de points à l’ordre du jour des réunions du collège, et de plusieurs dizaines d’échanges de courriers justificatifs avec la partie requérante. Chacun des recours introduits par la partie requérante a en outre fait l’objet d’une demande d’accès à la réponse donnée par la partie adverse à la CADA. Au-delà du litige qui l’oppose à la Ville, la partie requérante fabrique en réalité elle-même un processus de création de documents auxquels elle demande ensuite systématiquement l’accès. Le procédé risque de créer un cercle vicieux contraire au principe d’égalité entre les citoyens, imposant à la partie adverse et à la présente Commission de consacrer un temps tout à fait disproportionné aux demandes de la partie requérante.
Les demandes sont abusives et par conséquent les recours sont rejetés.
17. Concernant plus particulièrement les demandes relatives à des rectifications, comme mentionné dans les décisions n° 6 du 4 novembre 2019 et n° 113 du 1er février 2021 rendues par la présente Commission[2], à la lecture des travaux parlementaires concernant la rectification d’un document administratif, il apparait que : « L'intéressé doit établir à suffisance de preuve que le document est erroné ou incomplet »[3].
Dans les questions parlementaires concernant la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes, il est précisé que « Le droit à la rectification d'un document administratif, tel que prévu à l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 12 novembre 1997, ne se limite pas aux documents administratifs à caractère personnel mais s'étend également à d'autres documents administratifs, qui peuvent notamment concerner la propriété. Il est toutefois exigé que l'intéressé produise des preuves concluantes permettant à l'autorité provinciale ou communale d'effectuer la rectification demandée sans qu'un examen complémentaire soit nécessaire et à la condition que la loi n'instaure pas une procédure spécifique pour la rectification des données qui s'avèrent imprécises »[4].
Une demande de rectification ne peut donc porter que sur une information dont l’erreur est établie et n’est plus discutée. La Commission n’a aucune compétence pour se positionner sur le bien-fondé de l’une ou l’autre position exposée.
La demande de rectification du 28 janvier 2021 (sixième demande) a été rencontrée par la partie adverse qui a corrigé le document administratif. Le recours sur ce point a dès lors perdu son objet.
Vu que les trois autres demandes de rectification (quatrième, cinquième et septième demande) sont contestées par la partie adverse et que la partie requérante n’apporte pas à suffisance de preuve que le document est erroné ou incomplet, ces demandes de rectifications sont rejetées.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours portant sur la rectification d’une « note du Service juridique présentée par le Collège aux conseillers communaux en vue de solliciter leur autorisation d’ester en justice en séance du Conseil du 26 mars 1991 » a perdu son objet.
Les autres recours sont rejetés.