Commune – Centre culturel – Document en possession de l'autorité (non) – Obligation d'indiquer l'autorité détentrice du document – Rejet du recours
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La Commune de Remicourt,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 23 mars 2021 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 2 avril 2021 et reçue le 5 avril 2021 ;
Vu la réponse de la partie adverse le 13 avril 2021.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 7 mars 2021 porte sur l’obtention sous forme de copie des « budgets, comptes et délibérations relatifs à la gestion des deux derniers exercices du centre culturel de Remicourt ». Elle a été rejetée explicitement par la partie adverse le 20 mars 2021.
2. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante n’a pas introduit son recours par recommandé, ni par tout autre moyen conférant date certaine à l’envoi. En soi, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date certaine.
Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995[1], confère, le cas échéant, date certaine au recours. La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes d’expiration du délai de recours dans un tel cas[2].
Le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995 a été envoyé à la partie adverse le 2 avril 2021. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date certaine comme celle du présent recours.
La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain de la réception du rejet explicite.
Examen du recours
3. Dans sa réponse du 13 avril 2021, la partie adverse informe que les documents sollicités ne sont pas en sa possession.
Il en résulte donc que la partie adverse n’est pas en possession du document sollicité, de sorte que celui-ci ne peut pas être considéré comme un document administratif au sens de l’article L3211-3 du CDLD.
Le recours est rejeté.
4. Au surplus, la partie adverse précise que « le centre culturel est une ASBL qui relève du décret de la fédération Wallonie-Bruxelles du 21 novembre 2013 ». Par conséquent, celui-ci ne tomberait pas sous le prescrit des articles L1234-1 et L1234-4 du CDLD, invoqués par la partie requérante dans sa demande.
Ces explications ne justifieraient toutefois pas de l’application d’une quelconque exception à l’accès à des documents administratifs que la commune possède. En effet, c’est le critère relatif à la possession du document par l’entité, même si elle n’en est pas l’auteur, qui déclenche l’application de la législation relative à l’accès aux documents administratifs.
5. La Commission rappelle qu’en application de l’article L3231-2, alinéa 2, du CDLD, lorsque l’autorité communale n’est pas en possession du document administratif sollicité, elle doit en informer sans délai le demandeur et lui communiquer la dénomination et l’adresse de l’autorité qui, selon les informations dont elle dispose, est détentrice du document.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est rejeté.