Commune – Profil financier – Obligation de collaboration – Communication d'office
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La Commune de Bernissart,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier recommandé du 24 mars 2021 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 26 mars 2021 et reçue le 30 mars 2021 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 19 avril 2021.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 21 février 2021 porte sur l’obtention sous forme de copie du « profil financier Belfius 2020 + 2021 ».
2. Le document sollicité est un document administratif au sens de l’article L3211-3 du CDLD s’il existe et est en possession de la partie adverse.
3. La demande date du 21 février 2021 et a été rejetée explicitement par l’entité concernée le 4 mars 2021. La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain de la réception du rejet explicite.
Examen du recours
4. La partie adverse a répondu à la Commission que :
« […] le document sollicité par [la partie requérante] est un document de travail remis par Belfius uniquement à titre personnel à Monsieur l’échevin des Finances et à Monsieur le Bourgmestre qui ne souhaite pas en donner copie à d’autres personnes que la Directrice Générale et le Directeur Financier ni qu’une copie vous soit envoyée ».
5. La Commission constate que la partie adverse refuse explicitement de collaborer avec la Commission d’accès aux documents administratifs, en contradiction flagrante avec l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995, tel qu’il a été inséré par le décret du 2 mai 2019[1]. Comme le prévoit l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la Commission doit dès lors faire « d'office droit au recours et décide[r], moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du présent décret, la production du document demandé ».
6. Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier n'est prévue par le décret. Il ressort de l’esprit du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration que les informations obtenues par la Commission dans le cadre de l’instruction du dossier sont confidentielles.
En ne communiquant pas la moindre information à la Commission, la partie adverse fait obstruction à la mission dévolue à celle-ci, laquelle participe pourtant à la protection d’un droit fondamental, garanti par l’article 32 de la Constitution. La Commission est en effet dans l’impossibilité d’apprécier concrètement l’application des exceptions prévues par le décret. L’absence de collaboration de la partie adverse avec la Commission, en contradiction flagrante avec l’intention du législateur, n’est donc pas admissible.
7. La partie adverse doit donc communiquer le document sollicité à la partie requérante en respectant les exceptions légales et ce, dans le délai minimal légal de 15 jours.
[1] Cette exigence renforce en outre l’obligation prévue par l’article 12 de l’arrêté du gouvernement wallon du 9 juillet 1998, selon lequel « à la demande du président et dans le cadre du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, les autorités administratives sont tenues de communiquer à la Commission tous les documents et renseignements utiles ».
Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse communique le document sollicité à la partie requérante en respectant les exceptions légales et ce, dans un délai de 15 jours à partir de la notification de la présente décision.
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- CADA - Décision n° 141 : Commune – Profil financier – Obligation de collaboration – Communication d'office
03 mai 2021 -
CADA - Décision n° 141 : Commune – Profil financier – Obligation de collaboration – Communication d'office
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