Commune – Registre des demandes d'accès aux documents administratifs – Document inexistant – Rejet du recours
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La Commune de Malmedy,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 2 avril 2021 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 12 avril 2021 et reçue le 13 avril 2021 ;
Vu la réponse de la partie adverse reçue le 13 avril 2021.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 19 février 2021 porte sur l’obtention d’une « copie électronique du registre 2018 des demandes de documents administratifs adressées par les citoyens à la Ville de Malmedy ».
2. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante n’a pas introduit son recours par recommandé, ni par tout autre moyen conférant date certaine à l’envoi. En principe, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date certaine.
Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995[1], confère, le cas échéant, date certaine au recours. La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes d’expiration du délai de recours dans un tel cas[2].
En l’espèce, le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, susmentionné a été envoyé à la partie adverse le 12 avril 2021. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date certaine comme celle du présent recours. La demande date du 19 février 2021 et a été rejetée implicitement par l’entité concernée le 24 mars 2021. La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet implicite.
3. Dans sa réponse du 13 avril 2021, la partie adverse informe la Commission qu’elle ne savait pas qu’elle devait tenir un tel registre et qu’elle est donc dans l’impossibilité de le fournir.
Pour pallier cette absence, la partie adverse a créé un registre pour l’année 2021.
Il découle de cette réponse que le registre sollicité n’existe pas.
4. Le recours est rejeté à défaut d’objet.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est rejeté à défaut d’objet.