Commune – Subsides communaux – Communication
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La commune d’Ellezelles,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 5 avril 2021 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 12 avril 2021 et reçue le 13 avril 2021 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 10 mai 2021.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 23 février 2021 porte sur l’obtention d’une copie, sous forme électronique, de « la liste des subsides communaux attribués par la commune d’Ellezelles et ce durant la législature 2006-2012, 2012-2018 & 2018 à ce jour.
Pour chaque organisme concerné, [la partie requérante souhaiterait] connaitre, sur base annuelle :
1) Sa dénomination
2) La date de la délibération durant laquelle la subvention a été attribuée
3) La date d’envoi de la délibération à la tutelle
4) Les dispositions bénéficiaires
6) La nature de la subvention (prêt de matériel, personnel mis à disposition, prise en charge énergie, etc.)
6) La destination de la subvention (convention, organisation manifestation, festival, soutien de la Commune à une action…)
7) Le subside brut total estimé
8) Le type de subside (points ALE, MARIBEL…)
9) Le montant éventuel à rembourser par l’ASBL
10) Le coût net estimé pour la Ville
11) Le coût réel imputé (Subside Numéraire)
12) L’article budgétaire
13) Le mode d’attributions ».
2. Les documents sollicités sont, dès lors qu’ils existent et sont en possession de la partie adverse, des documents administratifs au sens de l’article L3211-3 du CDLD.
3. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante a introduit son recours par courriel. Or, en principe, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date certaine.
Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995[1], confère, le cas échéant, date certaine au recours.
La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes d’expiration du délai de recours dans un tel cas[2].
4. En l’espèce, le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, susmentionné a été envoyé à la partie adverse le 12 avril 2021. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date certaine comme celle du présent recours.
La demande date du 23 février 2021 et a été rejetée implicitement par l’entité concernée le 26 mars 2021. La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet implicite.
Examen du recours
5. La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’information dans le délai de 15 jours visé à l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995. Comme le prévoit l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la Commission doit dès lors faire « d’office droit au recours et décide[r], moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du présent décret, la production du document demandé ».
6. Néanmoins, la partie adverse a, après l’expiration du délai, communiqué les documents sollicités au secrétariat de la Commission. La Commission estime donc qu’il y a lieu de tenir compte, pour l’examen du présent recours, de ces informations, même si elles ont été communiquées en dehors du délai visé à l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995.
7. Dans sa réponse du 10 mai 2021, la partie adverse n’invoque aucune exception et affirme que les documents lui sont communicables.
A l’examen du dossier, la Commission constate qu’aucune exception n’est applicable aux documents sollicités.
8. La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités sous forme électronique et ce, vu l’absence de difficulté, dans un délai de 15 jours à compter à partir de la notification de la présente décision.
Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités sous forme électronique et ce, vu l’absence de difficulté, dans un délai de 15 jours à compter à partir de la notification de la présente décision.