Commune – Rapport essais de sol – Informations environnementales – Irrecevabilité ratione temporis
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La commune d’Ottignies-Louvain-La-Neuve,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 13 avril 2021 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 20 avril 2021 et reçue le 21 avril 2021 ;
Vu la réponse de la partie adverse reçue le 5 mai 2021.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 12 mars 2021 porte sur l’obtention d’une copie du rapport concernant les essais de sol ainsi que le PV de la réunion tenue avec les représentants de la société BPI.
2. La demande date du 12 mars 2021 et a été rejetée explicitement par l’entité concernée le jour même. La partie requérante n’a donc pas valablement introduit son recours dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain de la réception du rejet explicite. Le délai de recours expirait donc le 12 avril 2021.
Le recours, introduit le 13 avril 2021, est irrecevable ratione temporis.
3. À titre surabondant, même si la demande devait être considérée comme rejetée implicitement par l’entité concernée, ce qui aurait pour conséquence que le recours ne serait pas irrecevable ratione temporis, la Commission constate que ce recours ne serait pas davantage recevable.
4. En effet, l'article 2, § 1er, du décret du 30 mars 1995 précité dispose comme il suit :
« §1er. Le présent décret ne s'applique pas aux informations environnementales définies à l'article D.6., 11°, du Livre 1er du Code de l'Environnement ».
Ainsi lorsque les documents sollicités relèvent d’informations relatives à l’environnement visées à l’article D.10 du Code de l’environnement ou d’information environnementale telle que définie par l’article D.6, 11°, du Code de l’environnement, la présente Commission n’est pas compétente, seule la Commission de recours pour le droit d’accès à l’information environnementale (CRAIE) étant compétente. Il ressort, en effet, des travaux parlementaires que l’intention des auteurs de l’avant-projet de Code de l’environnement est établie en ce sens que l’application des textes généraux relatifs à la publicité de l’administration (notamment pour les pouvoirs locaux) ne s’étend pas aux matières environnementales (voy. notamment les décisions n° 101 et n° 104 du 11 janvier 2021, et n° 118 du 1er mars 2021).
Cette exclusion de compétence de la Cada au bénéfice de la CRAIE a été renforcée dans le décret modificatif du 2 mai 2019 précité, qui dispose en son article 2, § 1er, pour le cas d’un document administratif « mixte » comprenant à la fois des informations environnementales et des informations non environnementales que « le présent décret ne s'applique pas aux informations environnementales définies à l'article D.6., 11°, du Livre 1er du Code de l'Environnement. La commission de recours visée à l'article D.20.3, § 1er, du Livre 1er du Code de l'Environnement est chargée de l'application du présent décret pour les documents administratifs dans les recours qu'elle a à connaitre au titre de la procédure de rectification et de recours prévue au sein de la Section 3, du Chapitre II, du Titre Ier, de la Partie III du même Code ».
5. En l’espèce, l’objet du recours est le rapport concernant les essais de sol. Il ressort de l’échange de courriels constituant le dossier transmis à la Commission que les documents sollicités constituent des informations environnementales au sens de l’article D.6 du Code de l’environnement.
Dès lors, la Commission ne serait pas compétente ratione materiae.
6. Au surplus, la Commission constate que la partie adverse n’est pas en possession des documents administratifs demandés et qu’aucun PV de réunion tel que sollicité n’a été dressé.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est irrecevable.
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- CADA - Décision n° 153 : Commune – Rapport essais de sol – Informations environnementales – Irrecevabilité ratione temporis
07 juin 2021 -
CADA - Décision n° 153 : Commune – Rapport essais de sol – Informations environnementales – Irrecevabilité ratione temporis
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