Région wallonne – Procès-verbaux – Rapport de rémunération – Communication en cours de procédure par une autre entité – Perte d'objet
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
Région wallonne, SPW IAS,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 19 avril 2021 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 20 avril 2021 et reçue le 21 avril 2021 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 5 mai 2021 ;
Vu la décision n° 144 du 3 mai 2021.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 25 février 2021 porte sur l’obtention d’une copie, de préférence sous forme électronique, du rapport de rémunération de l’association de l’intercommunale du Bois d’Havré concernant l’année 2019 envoyé par l’informateur institutionnel.
2. Le document sollicité est, dès lors qu’il existe et est en possession de la partie adverse, un document administratif au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration.
3. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante a introduit son recours par courriel. Or, en principe, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date certaine.
Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995[1], confère, le cas échéant, date certaine au recours. La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes d’expiration du délai de recours dans un tel cas[2].
4. En l’espèce, le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, susmentionné a été envoyé à la partie adverse le 20 avril 2021. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date certaine comme celle du présent recours. La demande date du 25 février 2021, et a été rejetée implicitement par l’entité concernée le 29 mars 2021. La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet implicite.
Examen du recours
5. La partie requérante a obtenu le document sollicité lors de l’instruction par la Commission de la décision n° 144 rendue le 3 mai 2021 dans laquelle elle était également partie requérante.
Il en ressort dès lors que le recours a perdu son objet suite à une communication en cours de procédure par une autre entité administrative.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours a perdu son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu à statuer.