Commune – Procès-verbal – Plans d'aménagement d'une piste cyclable – Communication en cours de procédure – Perte d'objet
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La ville de Mons,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier le 22 avril 2021 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 28 avril 2021 et reçue le 29 avril 2021 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 12 mai 2021.
Examen
1. La demande du 18 mars porte sur l’obtention d’une copie, sous forme électronique, des deux plans relatifs aux travaux envisagés dans le cadre d'un réaménagement de la piste cyclable communiqués à la Ville de Mons le 31 juillet 2020 par le SPW MI ainsi que du procès-verbal du 24 mars 2021 du Conseil consultatif du vélo.
2. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante a introduit son recours par courriel. Or, en principe, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date certaine.
Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995[1], confère, le cas échéant, date certaine au recours.
La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes d’expiration du délai de recours dans un tel cas[2].
En l’espèce, le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, susmentionné a été envoyé à la partie adverse le 28 avril 2021. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date certaine comme celle du présent recours.
La demande a été rejetée explicitement par l’entité concernée le 14 avril 2021. La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet explicite.
3. Le 12 mai 2021, la partie adverse a informé la Commission que les documents sollicités ont été communiqués à la partie requérante le jour même, en fournissant la preuve de ce transmis.
Le recours a perdu son objet.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours a perdu son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu à statuer.