Commune – Registre des demandes d'accès aux documents administratifs – Vie privée – Communication partielle
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La commune de Verviers,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 30 avril 2021 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 5 mai 2021 et reçue le 6 mai 2021 ;
Vu la réponse de la partie adverse reçue le 17 mai 2021.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 21 mars 2021 porte sur l’obtention d’une copie du registre des demandes d’accès aux documents administratifs pour l’année 2018 de la partie adverse mis à jour suite à la remarque de la partie requérante.
La requérante a déjà été mise en possession du registre 2018 mais demande en réalité une correction dudit registre à la suite de trois erreurs d’encodage qu’elle a remarquées.
La demande initiale comporte également une demande d’explication sur le contenu du registre.
2. Le document sollicité est, dès lors qu’il existe et est en possession de la partie adverse, un document administratif au sens de l’article L3211-3 du CDLD.
3. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante a introduit son recours par courriel. Or, en principe, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date certaine.
Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995[1], confère, le cas échéant, date certaine au recours. La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes d’expiration du délai de recours dans un tel cas[2].
En l’espèce, le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, susmentionné a été envoyé à la partie adverse le 5 mai 2021. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date certaine comme celle du présent recours. La demande a été rejetée implicitement par l’entité concernée le 21 avril 2021. La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet implicite.
Examen du recours
4. La partie adverse n’oppose aucune exception à la communication du document sollicité. La partie adverse informe la Commission qu’elle a corrigé le tableau suite aux remarques de la partie requérante et que celui-ci est désormais a priori complet.
5. La Commission soulève toutefois l’exception relative à la vie privée prévue par l’article 6, §2, 1°, du décret du 30 mars 1995 qui dispose :
« §2. L'entité ou l’autorité administrative non régionale rejette la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif, qui lui est adressée en application du présent décret, si la publication du document porte atteinte :
1° à la vie privée, sauf les exceptions prévues par la loi […] ».
Le décret wallon du 30 mars 1995 interdit donc à l’autorité communale de transmettre des informations qui portent atteinte à la vie privée. La Commission rappelle néanmoins que les données déjà rendues publiques, ou que les données de personnes exerçant une fonction publique ne bénéficient pas d’une protection équivalente à celles des autres personnes physiques. Elle partage également l’avis de l’ancienne Commission de protection de la vie privée, selon laquelle « le fait même d'exercer une fonction publique ou d'utiliser des ressources publiques ne peut pas aboutir à une négation totale du droit au respect de la vie privée des personnes concernées »[3].
6. Par conséquent, conformément à l’article 6, §2, 1°, du décret du 30 mars 1995, les noms des personnes physiques identifiables dans le document sollicité doivent être occultés, à l’exception de celui de la partie requérante.
7. La partie adverse communique à la partie requérante le document sollicité en occultant les noms des personnes physiques (à l’exception de celui de la partie requérante), et ce, vu le peu de travail d’occultation, dans un délai de 20 jours à compter à partir de la notification de la présente décision.
8. Au surplus, la Commission rappelle que le décret du 30 mars 1995 n’impose pas aux entités administratives de créer de nouveau document administratif pour remplir leurs obligations relatives à la publicité passive[4].
La demande de la partie requérante visait donc en réalité une rectification d’un document administratif. Pour rappel, concernant plus particulièrement les demandes relatives à des rectifications, comme mentionné dans les décisions n° 6 du 4 novembre 2019 et n° 113 du 1er février 2021 rendues par la présente Commission[5], à la lecture des travaux parlementaires concernant la rectification d’un document administratif, il apparait que : « L'intéressé doit établir à suffisance de preuve que le document est erroné ou incomplet »[6]. Dans les questions parlementaires concernant la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes, il est précisé que « Le droit à la rectification d'un document administratif, tel que prévu à l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 12 novembre 1997, ne se limite pas aux documents administratifs à caractère personnel mais s'étend également à d'autres documents administratifs, qui peuvent notamment concerner la propriété. Il est toutefois exigé que l'intéressé produise des preuves concluantes permettant à l'autorité provinciale ou communale d'effectuer la rectification demandée sans qu'un examen complémentaire soit nécessaire et à la condition que la loi n'instaure pas une procédure spécifique pour la rectification des données qui s'avèrent imprécises »[7].
Une demande de rectification ne peut donc porter que sur une information dont l’erreur est établie et n’est plus discutée.
9. Quant à la demande d’explications formulée par la requérante, la partie adverse y a répondu dans sa réponse envoyée à la Commission et est invitée à communiquer ces mêmes explications à la requérante.
Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse communique à la partie requérante le document sollicité en occultant les noms des personnes physiques (à l’exception de celui de la partie requérante), et ce dans un délai de 20 jours à compter à partir de la notification de la présente décision.
La partie adverse communique à la requérante les explications sollicitées sur le contenu du document, telles que communiquées à la Commission, et ce dans un délai de 20 jours à compter à partir de la notification de la présente décision.