Commune – Registre des demandes d'accès aux documents administratifs – Vie privée – Recours sans objet
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La commune de Saint-Nicolas,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 30 avril 2021 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 5 mai 2021 et reçue le 6 mai 2021 ;
Vu la réponse de la partie adverse reçue le 12 mai 2021.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 19 mars 2021 porte sur l’obtention d’une copie du registre des demandes d’accès aux documents administratifs regroupant la totalité des demandes adressées à la partie adverse quel que soit le service consulté.
2. Le document sollicité est, dès lors qu’il existe et est en possession de la partie adverse, un document administratif au sens de l’article L3211-3 du CDLD.
3. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante a introduit son recours par courriel. Or, en principe, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date certaine.
Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995[1], confère, le cas échéant, date certaine au recours. La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes d’expiration du délai de recours dans un tel cas[2].
En l’espèce, le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, susmentionné a été envoyé à la partie adverse le 5 mai 2021. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date certaine comme celle du présent recours.
La demande a été rejetée implicitement par l’entité concernée le 22 avril 2021. La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet implicite.
Examen du recours
4. La partie adverse n’oppose aucune exception à la communication du document sollicité et précise qu’elle l’a déjà transmise de manière intégrale à la partie requérante lors d’un précédent échange.
Le recours est dès lors sans objet.
5. La Commission attire toutefois l’attention de la partie adverse à l’exception relative à la vie privée prévue par l’article 6, §2, 1°, du décret du 30 mars 1995 qui dispose :
« §2. L'entité ou l’autorité administrative non régionale rejette la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif, qui lui est adressée en application du présent décret, si la publication du document porte atteinte :
1° à la vie privée, sauf les exceptions prévues par la loi […] ».
Le décret wallon du 30 mars 1995 interdit donc à l’autorité communale de transmettre des informations qui portent atteinte à la vie privée. La Commission rappelle néanmoins que les données déjà rendues publiques, ou que les données de personnes exerçant une fonction publique ne bénéficient pas d’une protection équivalente à celles des autres personnes physiques. Elle partage également l’avis de l’ancienne Commission de protection de la vie privée, selon laquelle « le fait même d'exercer une fonction publique ou d'utiliser des ressources publiques ne peut pas aboutir à une négation totale du droit au respect de la vie privée des personnes concernées »[3].
6. Par conséquent, conformément à l’article 6, §2, 1°, du décret du 30 mars 1995, les noms des personnes physiques identifiables dans le document sollicité auraient dû être occultés.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est sans objet.