Fabrique d'église – Champ d'application du décret régional relatif à la publicité de l'administration – Qualité d'autorité administrative non régionale – Incompétence de la CADA
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La Fabrique d’église de Ligny,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 26 mai 2021 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 1er juin 2021 et reçue le 3 juin 2021 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 18 juin 2021.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 25 mars 2021, ainsi que son rappel du 26 avril, portent sur l’obtention d’une copie :
- de la délibération désignant le notaire ayant instrumenté le dossier, ainsi que la preuve que 3 notaires ont été au moins interpellés pour une remise de prix ;
- de la délibération désignant l’expert chargé de l’évaluation du terrain de la partie adverse (sachant que la passation d’un marché public est nécessaire pour cette désignation) ;
- de la délibération désignant le cabinet d’avocats représentant la partie adverse dans l’action civile ainsi que la preuve de l’interpellation de 3 avocats au moins pour obtenir une remise de prix.
2. La demande du 25 mars 2021 a été rejetée explicitement par l’entité concernée le 28 avril 2021. La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet explicite.
3. La partie adverse est une fabrique d’église. Si le Conseil d’État considère, dans son arrêt du 17 mai 2011[1], que les organes d’une fabrique d’église sont des autorités administratives chargées de gérer un domaine public au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, il y a lieu, afin de déterminer si la Commission est compétente rationae personae pour connaître du présent recours, d'examiner si de telles entités sont des autorités administratives régionales.
En effet, le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, distingue, en son article 1er, alinéa 1, 1°, les autorités administratives régionales et les autorités administratives non régionales. Plus précisément, cette disposition prévoit que le décret s’applique aux autorités administratives non régionales uniquement dans la mesure où, pour des motifs relevant des compétences régionales, le décret interdit ou limite la publicité de documents administratifs.
Il ressort des travaux parlementaires[2] qu’ « En combinaison avec la définition des autorités administratives et compte tenu de la jurisprudence du Conseil d’État, peuvent être considérées comme autorités administratives régionales, les administrations régionales, les organismes publics et les services publics assimilés, ressortissant à une autorité administrative régionale, ainsi que les personnes privées chargées par une autorité régionale, à la suite d’événements autres que fortuits, de l’exercice d’un service public régional. […] Les exemples d’autorités administratives régionales les plus évidents sont les ministères et les organismes d’utilité publique relevant de la Région wallonne. Les autorités administratives non régionales sont celles qui font partie des autres niveaux de pouvoir fédéral, communautés, provinces et communes ».
Il en découle que les fabriques d’églises et, par analogie les établissements culturels reconnus, sont des « autorités administratives autres que régionales » au sens de l’article 1er, 1°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019. Or, les autorités administratives non régionales « sont concernées par le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration mais uniquement dans la mesure où, pour des motifs relevant des compétences régionales, le décret interdit ou limite la publicité de documents administratifs »[3]. Il s’ensuit que les restrictions à la publicité, prévues notamment par le décret du 30 mars 1995, sont applicables aux documents des fabriques d’églises mais que les procédures dites de « publicité passive » ne le sont pas[4].
4. En outre, l’article L3211-3 du CDLD, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, prévoit que les dispositions du livre II « Publicité de l’administration » s’appliquent « aux autorités administratives provinciales et communales, aux ASBL communales, aux ASBL provinciales, aux régies communales autonomes, aux régies provinciales autonomes, aux associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi organique des centres publics d'action sociale, aux associations de projet, aux sociétés de logement de service public (SLSP) ».
Cette disposition n’énumère pas les fabriques d’église parmi les entités auxquelles s’appliquent le livre II concernant la publicité de l’administration, dont l’article L3231-5 du CDLD, qui prévoit la possibilité d’introduire un recours devant la présente Commission.
5. La Commission n’est par conséquent pas compétente pour statuer sur un recours introduit contre le refus explicite d’accès aux documents administratifs d’une fabrique d’église.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est irrecevable.