Région wallonne – Conclusions d'analyse – Statistiques d'accidents – Documents inexistants – Recours sans objet – Demande d'explication – Explication à fournir (non)
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
Région wallonne, SPW MI,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 31 mai 2021 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 2 juin 2021 et reçue le 3 juin 2021 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 17 juin 2021.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 20 avril 2021 porte sur l’obtention, « par retour d’e-mail :
1) D’une copie des conclusions de l’analyse effectuée par le Direction des Routes de Mons concernant la sécurisation d’un carrefour à 7000 Mons R50 (Dolez-Orban-Guérites).
[…]
2) Des explications […] qui [permettraient à la partie requérante] de comprendre pourquoi votre service estime que le problème relève des compétences de la zone de police locale et non du SPW. Pourquoi la signalisation est-elle considérée comme étant toujours correcte alors que l'incivilité des conducteurs ne faiblit pas ? […]
3) Si votre service possède ces informations, des statistiques des accidents qui se sont produits à ce carrefour les 10 dernières années, mis en perspective par rapport à l’ensemble des accidents recensés sur la R50 […]. »
2. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante a introduit son recours par courriel. Or, en principe, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date certaine.
Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995[1], confère, le cas échéant, date certaine au recours.
La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes d’expiration du délai de recours dans un tel cas[2].
3. En l’espèce, le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, susmentionné a été envoyé à la partie adverse le 2 juin 2021. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date certaine comme celle du présent recours. La demande date du 20 avril 2021, et a été rejetée implicitement par l’entité concernée le 21 mai 2021. La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet implicite.
Examen du recours
4. Il ressort de la réponse de la partie adverse, que les documents sollicités n’existent et ne constituent donc pas des documents administratifs au sens de l’article 1er, 2ème alinéa, 2°, du décret du 30 mars 1995.
Le recours est sans objet sur ce point.
5. Concernant la demande d’explication, puisque le document est inexistant, aucune explication y relative ne peut être envisagée.
Le recours est rejeté sur ce point.
6. Le cas échéant, conformément à l’article 5, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, le SPW MI est invité à communiquer à la partie requérante la dénomination et l'adresse de l’entité qui, selon les informations dont elle dispose, est détentrice du document.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est sans objet pour les documents sollicités qui n’existent pas.
Le recours est rejeté en ce qui concerne la demande d’explications.