RW – Question parlementaire – Irrecevable
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
Le Ministre wallon Willy Borsus,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 24 aout 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 27 aout 2020 et reçue le 28 aout 2020 ;
Vu la réponse de la partie adverse reçue le 11 septembre 2020.
Objet et recevabilité du recours
1. Le recours porte sur l’obtention de « la liste des entreprises ayant bénéficié de garanties bancaires auprès de la SA GELIGAR, de la SOGEPA et du groupe SOWALFIN pendant la crise du coronavirus ainsi que les montants des garanties », via trois questions parlementaires datant du 10 juillet 2020 :
- La question parlementaire n° 374, concerne « les interventions de la SOGEPA depuis le début de la crise de la Covid-19 » ;
- La question parlementaire n° 375, concerne « les interventions de la SRIW depuis le début de la crise de la Covid-19 » ;
- La question parlementaire n° 381, concerne « les garanties sur les lignes de crédit court terme et sur les crédits de type crédit d’investissement ».
2. Les demandes initiales d’accès à des documents administratifs auxquelles la partie requérante fait référence correspondent à plusieurs questions parlementaires ; or une question parlementaire ne peut être considérée en soi comme une demande d’accès en application de l’article 32 de la Constitution. En effet, les questions parlementaires, qu’elles soient écrites ou orales, sont régies par le « Titre VI – Contrôle du Gouvernement », chapitres 2 et 3 du Règlement du Parlement wallon[1].
Le recours est dès lors irrecevable à défaut de demande d’accès à des documents administratifs introduite dans le cadre de l’article 32 de la Constitution et du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration.
3. Pour le surplus, la Commission s’interroge sur la recevabilité du recours introduit par une association qui n’a pas de personnalité juridique[2]. De plus, elle relève le fait que dans son courrier de recours, aucune personne physique ne représente la partie requérante.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est irrecevable.