Commune – Enquête publique – Informations environnementales – Irrecevabilité ratione materiae
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La Ville de Huy,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 27 aout 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 27 aout 2020 et reçue le 28 aout 2020 ;
Vu la réponse de la partie adverse reçue le 10 septembre 2020.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 26 juillet 2020 porte sur la consultation et l’obtention d’une copie du dossier d’enquête publique n° 10.671.
2. Les documents sollicités sont, pour autant qu’ils existent et soient en possession de la partie adverse, des documents administratifs au sens de l’article L3211-3 du CDLD.
3. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante n’a pas introduit son recours par recommandé, ni par tout autre moyen conférant date certaine à l’envoi. En principe, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date certaine. Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995[1], confère, le cas échéant, date certaine au recours.
La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes d’expiration du délai de recours dans un tel cas[2].
4. En l’espèce, le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, susmentionné a été envoyé à la partie adverse le 27 aout 2020. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date certaine comme celle du présent recours. Or la demande date du 26 juillet 2020 et a été rejetée implicitement par l’entité concernée le 26 aout 2020.
La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet implicite.
Examen du recours
5. Lorsque les documents sollicités relèvent d’informations relatives à l’environnement visées à l’article D.10 du Code de l’environnement ou d’information environnementale telle que définie par l’article D.6, 11° du Code de l’environnement, la présente Commission n’est pas compétente, seule la Commission de recours pour le droit d’accès à l’information environnementale (CRAIE) étant compétente. Il ressort, en effet, des travaux parlementaires que l’intention des auteurs de l’avant-projet de Code de l’environnement était établie en ce sens que l’application des textes généraux relatifs à la publicité de l’administration (notamment pour les pouvoirs locaux) ne s’étend pas aux matières environnementales (voy. notamment les avis n°74 et 75 du 2 mars 2015, n°97 du 23 novembre 2015, n°100 du 11 janvier 2016, n° 127 du 18 avril 2017 et n°138 du 12 juin 2017).
6. Il revient, par conséquent, à la Commission d’analyser les documents transmis afin de déterminer s’ils contiennent ou non des informations environnementales. Dès lors qu’un document contient, même partiellement, de telles informations, la CADA n’est pas compétente.
7. En l’espèce, l’objet du recours concerne le dossier d’enquête publique se rapportant à « La Maison Près la Tour ».
8. Dans la lignée des décisions de la Commission concernant le permis d’urbanisme, tout document qui figure dans une demande de permis d’urbanisme constitue, en principe, une information environnementale au sens de l’article D.6, 11°, du Code wallon de l’environnement[3]. Un dossier d’enquête publique, dans le cadre d’une demande de permis d’urbanisme, constitue une telle information environnementale.
Dès lors, la Commission n’est pas compétente ratione materiae.
9. Au surplus, dans sa réponse, la partie adverse explique que la partie requérante est venue consulter le dossier à l’administration, accompagnée d’une autre personne, le 27 aout 2020.
La partie requérante s’est abstenu d’en informer la Commission. Lors de sa consultation, la partie adverse a transmis une copie du rayon d’enquête ayant donné lieu à l’envoi des courriers individuels ; celui-ci reprend tous les biens concernés (par n° civils et n° cadastraux).
10. Enfin, la Commission n’est compétente comme déjà mentionné dans sa décision n° 1 du 7 octobre 2019, concernant une demande formulée par un particulier, que pour statuer sur un recours et non pour rendre un avis juridique. La Commission ne répondra donc pas aux trois questions formulées par le demandeur.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est irrecevable ratione materiae.