CPAS – Vente d'un bien immobilier – Confidentialité – Secret professionnel – Documents futurs – Extension de la demande dans le recours – Document déjà en possession du demandeur – Irrecevabilité – Recours sans objet – Communication (oui)
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
Le CPAS de Saint-Ghislain,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, l’article 31bis ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 2 septembre 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 3 septembre 2020 et reçue le 7 septembre 2020 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 15 septembre 2020.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 29 juillet 2020 porte sur l’obtention sous forme de copie électronique de documents relatifs au dossier de mise en vente d’un bien immobilier de la partie adverse :
- Les modalités de la mise en vente et de négociation confiée au notaire de la partie adverse ;
- La réponse d’une employée de l’étude du notaire de la partie adverse au courriel que lui a adressé le chef de bureau administratif de la partie adverse ;
- La date de réception par la partie adverse du courrier de contestation que lui a adressé une personne nommément désignée en janvier 2019 ;
- La suite qu’adresse la partie adverse au courriel qu’envoie le notaire au chef de bureau administratif de la partie adverse le 25 avril 2019 ;
- Les deux avis, visés dans la délibération du 28 janvier 2019, sollicités auprès de la tutelle communale et de la Région wallonne ;
- Les délibérations du Conseil de la partie adverse du 25 février, 27 mars, 27 mai, 26 juin, 29 juillet, 28 août, 25 septembre, 28 octobre, 27 novembre et 18 décembre 2019 ;
- Les délibérations du Conseil de la partie adverse du 29 janvier 2020, 26 février et 29 juillet 2020 ;
- Les convocations, adressées aux membres du Conseil de la partie adverse, ayant donné lieu aux délibérations 2019 et 2020 pour toutes les dates énumérées ci-dessus ;
-Tout autre document, courriels y compris, de nature à permettre de comprendre l’absence (entre le 29-01-2019 et le 15-12-2019) de mise en œuvre de la décision du Conseil de la partie adverse du 28 janvier 2019 de poursuite de la mise en concurrence des candidats acquéreurs. Notamment par exemple les échanges de la partie adverse avec son notaire ou son étude, ainsi que les échanges de la partie adverse avec le second candidat acquéreur nommément désigné dans la demande.
La demande concernant les délibérations et convocations est limitée par le requérant à celles qui concernent le dossier visé.
2. Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2° du décret du 30 mars 1995 s’ils existent et sont en possession de la partie adverse.
La partie requérante souhaite également obtenir une copie de « la délibération du [Conseil de la partie adverse] du 26 août 2020, et les éventuelles autres délibérations du Conseil de la partie adverse pour ses réunions à venir ». Ces documents ne pouvaient pas exister au moment de la demande du 29 juillet 2020 qui n’en fait pas mention. La Commission n’est pas compétente pour statuer sur des demandes nouvelles. Le recours est donc rejeté pour cette partie.
3. La partie requérante précise pendant l’instruction du recours qu’elle a déjà reçu des documents concernant ce dossier lors de sa consultation du dossier administratif le 14 juin 2019, à savoir :
- Les délibérations du 18 décembre 2018, du 28 janvier 2019, et du 29 octobre 2018 du Conseil de la partie adverse ;
- Le courrier daté du 29 janvier 2019 adressé par la partie adverse à son notaire, pour le charger de poursuivre la mise en concurrence entre les candidats-acquéreurs ;
- Le courrier daté du 13 février 2019 adressé par la partie adverse à son notaire, pour lui confirmer la poursuite de la mise en concurrence entre les candidats-acquéreurs ;
- L’avis défavorable de la Direction financière de la partie adverse rendu postérieurement le 18 janvier 2019.
Le recours est dès lors sans objet en ce qui concerne ces documents.
4. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante n’a pas introduit son recours par recommandé, ni par tout autre moyen conférant date certaine à l’envoi. En soi, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date certaine.
Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995[1], confère, le cas échéant, date certaine au recours. La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes d’expiration du délai de recours dans un tel cas[2].
Le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995 a été envoyé à la partie adverse le 3 septembre 2020. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date certaine comme celle du présent recours.
5. La demande date du 29 juillet 2020 et a été rejetée implicitement par l’entité concernée le 31 août 2020. La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet implicite.
Examen du recours
6. La partie adverse souligne que la partie requérante a pu prendre connaissance des éléments du dossier administratif en date du 14 juin 2019[3]. Il a été précisé lors de cette consultation que les éléments relatifs à la relation avocat/client avaient été soustraits du dossier au nom de la confidentialité qui s’y attache. La partie adverse avance qu’elle pourrait se voir déforcée si l’analyse réalisée (à charge et à décharge) par son conseil juridique pouvait être connue de tous et, particulièrement de la partie à laquelle elle est opposée dans un litige.
La Commission considère que les courriers, entre le cabinet d’avocat désigné pour assurer la défense du CPAS et la partie adverse, relèvent de l’exception relative à une obligation de secret prévue à l’article 6, §2, 2°, du décret[4], prévue par l’article 458bis du Code pénal et qui découle également du principe des droits de la défense consacré par le droit européen et international. Partant, ils ne doivent pas être communiqués.
7. Concernant les modalités de mise en vente et de négociation confiée au notaire, la partie adverse avance que tous les documents ont déjà été confiés à la partie requérante, mais elle n’étaye pour autant pas cette affirmation.
La partie adverse doit donc communiquer ces documents sous réserve de la preuve d’une communication antérieure de ces documents.
Par contre, la partie adverse précise qu’il n’existe pas de convention entre elle et son notaire, en manière telle qu’elle ne pourrait être tenue de communiquer un document inexistant.
Le recours est sans objet concernant ce point.
8. Concernant le deuxième document sollicité, à savoir, la réponse d’une employée de l’étude du notaire au courriel que lui a adressé le chef de bureau administratif, la partie adverse avance que cette réponse est peu pertinente dans la mesure où elle concerne un autre bien mis en vente par la partie adverse.
Le manque de pertinence d’un document ne constitue pas une exception légale à la communication du document, en manière telle que la partie adverse doit transmettre ce document.
9. Concernant le troisième document demandé, à savoir celui contenant la date de réception par la partie adverse du courrier de contestation que lui a adressé une personne nommément désignée en janvier 2019, la partie adverse ne soulève aucune exception. Cependant, certaines informations portent atteintes à la vie privée de l’autre candidat acquéreur (ex : adresse).
La demande ne concernant que la date de réception dudit courrier, seule cette partie du document doit être transmise.
10. Concernant la réaction adressée par la partie adverse au courriel du notaire le 25 avril 2019, la partie adverse n’oppose pas d’exception à sa communication.
La partie adverse communique le courriel adressé au notaire le 25 avril 2019.
11. En ce qui concerne les avis sollicités auprès des tutelles communale et régionale, la partie adverse informe la Commission qu’il n’en a résulté que des échanges verbaux. La partie adverse n’a donc pas de support de ces échanges, de sorte qu’il ne s’agit pas de document administratif.
Le recours est donc sans objet pour cette partie.
12. Concernant la demande portant sur les délibérations, limitée par le requérant à celles qui concernent le dossier visé, la partie adverse précise que les délibérations du 29 juillet, 28 aout et 25 septembre 2019 ainsi que les délibérations du 26 février et 29 juillet 2020 n’ont pas abordé le dossier visé dans la demande de la partie requérante.
La partie adverse a transmis à la Commission les points sollicités par la partie requérante concernant chaque délibération visée à savoir les extraits des délibérations des 25/02, 27/03, 27/05, 26/06, 28/10, 27/11, 18/12 en 2019 ainsi que les délibérations des 6 et 29 janvier 2020, ce qui semble confirmer le fait que les délibérations précitées n’ont pas abordé la vente litigieuse.
En ce qui concerne les procès-verbaux des délibérations qui portent sur la vente immobilière, à savoir les délibérations des 27/05/2019, 28/10/2019, 6/01/20, 29/01/20 et 26/02/20, sachant que la CADA n’a pas reçu la copie de tous les procès-verbaux sollicités[5], la partie adverse doit les communiquer en occultant tous les passages dans lesquels apparaissent l’avis de son conseil ou la teneur des échanges avec ce dernier (cf. secret professionnel et droits de la défense développés ci-dessus).
13. En ce qui concerne les convocations adressées aux membres du conseil de l’action sociale, la partie adverse ne soulève également aucune exception. La partie adverse communique à la partie requérante les convocations sollicitées.
14. Les documents doivent être communiqués à la partie requérante, vu l’absence de difficulté de communication, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours portant sur les documents déjà transmis par la partie adverse à la partie requérante est sans objet.
Le recours en ce qu’il porte sur des documents encore inexistants lors de l’introduction initiale de la demande, à savoir la délibération du Conseil de la partie adverse du 26 août 2020, et les éventuelles autres délibérations du Conseil de la partie adverse pour ses réunions à venir, est irrecevable.
La partie adverse communique les documents sollicités à la partie requérante conformément aux points 7, 8, 9, 10, 12, et 13 de la décision et ce, dans un délai de 15 jours à partir de la notification de la présente décision.