Commune – Désignations d'enseignants – Demande manifestement vague (non) – Document à l'existence incertaine – Communication d'office
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La Ville de Liège, […],
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 4 septembre 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 9 septembre 2020 et reçue le 11 septembre 2020 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 25 septembre 2020.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 7 juillet 2020, renvoie pour partie à une demande du 10 avril 2020, et l’addition de ces deux demandes permet de conclure que le recours porte sur l’obtention sous forme de copie :
« - Des décisions ayant conduit aux désignations susmentionnées de 3 personnes nommément désignées dans la demande,
- Toutes les désignations intervenues pour pourvoir au remplacement de 2 personnes nommément désignées dans la demande,
- Les documents justificatifs de la désignation des deux experts désignés à l’ECI et nommément désignées dans la demande,
- Les calculs qui ont menés au nouveau classement des enseignants temporaires prioritaires provisoires mis en ligne le 1er juillet 2020. »
La partie adverse a répondu à cette demande le 10 août 2020 en communiquant certains documents.
La partie requérante soutient que les documents justificatifs relatifs à la désignation des deux experts désignés à l’ECI ne lui ont pas été communiqués et soutient que le dossier communiqué est manifestement incomplet en ce qui concerne la pièce n° 5 (document S12). Le recours porte donc sur ces documents.
2. Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article L3211-3 du CDLD s’ils existent et sont en possession de la partie adverse.
3. La demande date du 7 juillet 2020 et a été rejetée implicitement par l’entité concernée le 7 août 2020, en ce qui concerne les documents non communiqués. La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant 2cours le lendemain du rejet implicite.
Examen du recours
4. La partie adverse précise qu’une action judiciaire est actuellement pendante devant le tribunal de première instance de Liège à l’initiative de la partie requérante. Dans le cadre de cette procédure, la partie adverse avance qu’elle a déposé des conclusions faisant valoir son argumentation et répondant aux arguments de la partie requérante mais qu’elle a également déposé un dossier inventorié reprenant notamment les pièces sollicitées par la partie requérante et qui lui ont déjà été communiquées.
5. La partie adverse argumente que la demande de documents justificatifs relatifs à la désignation des deux experts n’est pas précise. La partie adverse ne sait pas ce que recouvre « documents justificatifs ». La partie adverse conclut qu’en tout état de cause, elle a satisfait aux demandes précises formulées par la partie requérante.
6. La Commission rappelle qu’est considéré comme vague « ce qui est confus, imprécis, incertain, indécis, indéfini, indéterminé »[1]. De plus, on ne peut pas considérer comme manifestement trop vague une demand6 qui permet d’identifier sans équivoque l’objet de celle-ci[2].
En l’espèce, l’objet est bien déterminé, à savoir les documents relatifs à la désignation des deux experts désignés à l’ECI. La partie adverse ne peut pas raisonnablement soutenir avoir une difficulté à identifier les pièces dont elle dispose en relation avec ces désignations.
7. La partie adverse avance que la partie requérante ne présente pas un intérêt pour obtenir ces documents. La partie adverse explique que les fonctions d’experts se différencient de celles de membre du personnel enseignant. En effet, la situation des membres du personnel enseignant, dont fait partie la partie requérante, est régie par le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné, le statut des experts est régi, de manière spécifique, par le décret du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale. La partie requérante n’aurait aucun droit à faire valoir par rapport aux désignations d’expert.
La Commission rappelle que le requérant ne doit justifier d’un intérêt que lorsqu’il s’agit d’un document à caractère personnel. Il s’agit d’une condition de recevabilité de la demande d’accès. La notion de document à caractère personnel est définie comme « un document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d’un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne » par l’article 1er, alinéa 2, 3°, du décret du 30 mars 1995.
La partie adverse ne peut donc pas invoquer le manque d’intérêt afin de refuser de communiquer tous les documents relatifs à la désignation des deux experts, sauf à démontrer qu’il s’agit bien de document à caractère personnel. La partie adverse n’ayant pas transmis les documents au secrétariat de la Commission, celle-ci ne peut se prononcer. Comme le prévoit l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la Commission doit dès lors faire « d'office droit au recours et décide[r], moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du présent décret, la production du document demandé ».
La partie adverse doit donc communiquer, sous réserve des exceptions légales, les documents concernant la désignation des deux experts désignés à l’ECI à la partie requérante.
8. En ce qui concerne l’incomplétude du document « PROM S12 » (v. pièce 4.5 du dossier administratif, pp. 49 et 50 du PDF transmis), la partie adverse fait valoir une circulaire de la Communauté française du 14 juin 2004 dans laquelle est expliquée la manière de compléter le document « PROM S12 »[3] :
« Si pour une même date d’effet, un seul document suffit à la description des attributions, ne rien inscrire comme numéro de folio.
Dans le cas contraire, inscrire '1' sur le premier folio, '2' sur le deuxième folio dans la première case et le nombre total de folios dans la deuxième case.
Ces documents 'PROM S12' sont agrafés ».
La partie adverse ajoute avoir communiqué les PROM S12 de la personne concernée (pièce n° 5).
Il ressort de la circulaire que le nombre de folio doit être numéroté dans les cases ad hoc du document PROM S12. Cependant, le document transmis par la partie adverse mentionne « Page 1/3 » et suivantes, en dehors des cases prévues à cet effet par la circulaire. Par contre, ces cases sont complétées comme suit : Document n° « 02 ».
Ceci laisse donc effectivement penser, avec le requérant, qu’un document n° « 01 » pourrait exister. Ce document n’a cependant pas été transmis à la Commission qui ne peut donc pas avoir de certitude sur ce point.
Il en va d’autant plus ainsi qu’il ressort du dossier transmis par la partie adverse que la personne concernée a déposé trois autres formulaires PROM S12 (page 24 et suivantes du dossier administratif – pièce 2, que la partie adverse indique avoir communiqué au requérant) et qu’un de ces formulaires est identifié comme document « 01 ».
Le document PROM S12, document n°01 lié au document n°02 qui constitue la pièce 4.5 du dossier administratif (p.49)[4] sera donc communiqué au requérant, s’il existe et sous réserve des exceptions légales (le cas échéant en cas de risque d’atteinte à la vie privée).
9. La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités, et ce, vu la charge de travail inconnue par la Commission, dans un délai de 20 jours à compter de la notification de la présente décision.
Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités, et ce dans un délai de 20 jours à compter de la notification de la présente décision.