Commune – Obligation de collaboration – Communication d'office
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La commune de Fontaine-L’évêque,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 21 avril 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 30 avril 2020 et reçue le 7 mai 2020.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 7 février 2020 porte sur l’obtention sous forme de copie de l’autorisation de la Région Wallonne d’instaurer le sens unique dans la rue Vandervelde et la rue des Juifs.
2. Le document sollicité est un document administratif au sens de l’article L3211-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation s’il existe et est en possession de la partie adverse.
3. La demande datant du 7 février 2020, reçue le 10 février 2020 par la partie adverse, a été rejetée implicitement par celle-ci le 11 mars 2020.
4. Le recours a été introduit le 21 avril 2020. Dès lors, vu la suspension des délais en vertu des arrêtés de pouvoirs spéciaux du Gouvernement wallon n° 2 et n° 20[1], la partie requérante a introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet implicite.
Examen du recours
5. La partie adverse n’a pas communiqué de copies des documents demandés, contrairement à l’exigence prévue à l’article 8ter du décret du 30 mars 1995, tel qu’inséré par le décret du 2 mai 2019[2]. Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier n'est pourtant prévue par le décret.
Il ressort de l’esprit du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration que les informations obtenues par la Commission dans le cadre de l’instruction du dossier sont confidentielles.
En ne communiquant pas la moindre information à la Commission, la partie adverse fait obstruction à la mission dévolue à celle-ci, laquelle participe pourtant à la protection d’un droit fondamental, garanti par l’article 32 de la Constitution. La Commission est en effet dans l’impossibilité d’apprécier concrètement l’application des exceptions prévues par le décret. L’absence de collaboration de la partie adverse avec la Commission, en contradiction flagrante avec l’intention du législateur, n’est donc pas admissible.
Comme le prévoit l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la Commission doit dès lors faire « d'office droit au recours et décide[r], moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du présent décret, la production du document demandé ».
6. La partie adverse doit donc communiquer les documents sollicités en respectant les exceptions légales et ce, dans le délai minimal légal de 15 jours.
Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse communique les documents sollicités en respectant les exceptions légales et ce, dans un délai de 15 jours à partir de la notification de la présente décision.