Commune – Communication en cours de procédure – Perte d'objet
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
Ville de Genappe,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 12 mai 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 25 mai 2020 et reçue le 26 mai 2020.
1. La demande porte sur l’obtention d’une copie des résultats du contrôle de qualité de l’air ambiant dans les écoles communales effectué par le SAMI en 2019.
2. La partie requérante a, par un courriel du 22 mai 2020, informé la Commission que la partie adverse lui avait communiqué les documents sollicités. Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire d’analyser la compétence de la Commission, le recours a perdu son objet.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours a perdu son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu à statuer.
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- CADA - Décision n° 67 : Commune – Communication en cours de procédure – Perte d'objet
08 juin 2020 -
CADA - Décision n° 67 : Commune – Communication en cours de procédure – Perte d'objet
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