Commune – Enquête publique – Informations environnementales – Irrecevabilité ratione materiae
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La Ville de Huy,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020, tel qu’il a été modifié par l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 20 du 18 avril 2020 ;
Vu le recours introduit par courriel le 23 mai 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 26 mai 2020 et reçue le 27 mai 2020 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 5 juin 2020.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 27 février 2020 porte sur l’obtention sous forme de copie des « documents ayant trait aux avis et/ou décisions pris par les Instances communales (Collège et Conseil) et intervenus depuis la clôture de l’enquête publique ». La partie requérante vise notamment le PV de clôture de l’enquête publique et le rapport de séance du collège du 20 septembre 2019 transmis au Fonctionnaire délégué de Liège en date du 1er octobre 2019 (liste non exhaustive).
2. Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article L3211-3 du CDLD s’ils existent et sont en possession de la partie adverse.
3. La demande auprès de l’entité date du 27 février 2020 et a été rejetée explicitement par l’entité le 7 mai 2020[1].
En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante n’a pas introduit son recours par recommandé, ni par tout autre moyen conférant date certaine à l’envoi. En soi, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date certaine.
Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995[2], confère, le cas échéant, date certaine au recours.
La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes d’expiration du délai de recours dans un tel cas[3].
4. Le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995 a été envoyé à la partie adverse le 26 mai 2020. Il y a lieu de considérer cette date comme la date certaine du présent recours. Dès lors, la partie requérante a introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours prenant cours, conformément à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, le lendemain de la réception de la décision de rejet explicite.
Examen du recours
5. Lorsque les documents sollicités relèvent d’informations relatives à l’environnement visées à l’article D.10 du Code de l’environnement ou d’information environnementale telle que définie par l’article D.6, 11° du Code de l’environnement, la présente Commission n’est pas compétente, seule la Commission de recours pour droit à l’accès à l’information environnementale (CRAIE) étant compétente. Il ressort, en effet, des travaux parlementaires que l’intention des auteurs de l’avant-projet de Code de l’environnement était établie en ce sens que l’application des textes généraux relatifs à la publicité de l’administration (notamment pour les pouvoirs locaux) ne s’étend pas aux matières environnementales (voy. notamment les avis n°74 et 75 du 2 mars 2015, n°97 du 23 novembre 2015, n°100 du 11 janvier 2016, n° 127 du 18 avril 2017 et n°138 du 12 juin 2017).
6. Il revient, par conséquent, à la Commission d’analyser les documents transmis afin de déterminer s’ils contiennent ou non des informations environnementales. Dès lors qu’un document contient, même partiellement, de telles informations, la CADA n’est pas compétente.
7. En l’espèce, l’objet du recours concerne des pièces relatives à un dossier de permis d’urbanisme concernant la « Maison près La Tour » (PV de clôture de l’enquête publique, réclamations déposées, avis du fonctionnaire délégué, décisions du Collège communal, etc).
8. Les renseignements urbanistiques, dans la mesure où il s’agit d’une information détenue par une autorité publique qui concerne l’affectation d’un bien, laquelle en soi a un impact environnemental, rentrent dans la définition d’information environnementale. Dans la lignée des décisions de la Commission concernant le permis d’urbanisme, tout document qui figure dans une demande de permis d’urbanisme constitue, en principe, une information environnementale au sens de l’article D.6, 11°, du Code wallon de l’environnement[4].
9. Dès lors, la Commission n’est pas compétente ratione materiae.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est irrecevable ratione materiae.