Commune – Mission de collecte – Obligation de collaboration – Communication d'office
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La Ville de Durbuy,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020, tel qu’il a été modifié par l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 20 du 18 avril 2020 ;
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 20 mai 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 26 mai 2020 et reçue le 27 mai 2020.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 26 février 2020 porte sur l’obtention sous forme de copie de tous les documents liés à la mission de collecte, à savoir notamment :
- le contrat entre l’entreprise choisie et une ASBL citée dans le recours,
- la décision de la partie adverse de marquer son accord sur le collecteur proposé par cette ASBL (avec mention de l’identité des mandataires public ayant participé à la délibération de la ville),
- le contrat de subventionnement entre la Ville et ladite ASBL ainsi que tout amendement à ce contrat (notamment en vue d’augmenter la subvention communale en fonction du coût du collecteur),
- ainsi que tout document en lien avec la qualification de l’opération au regard du droit des marchés publics et des concessions.
2. Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article L3211-3 du CDLD s’ils existent et sont en possession de la partie adverse.
3. La demande date du 26 février 2020. Elle a été envoyée le 2 mars 2020. Dès lors vu la suspension des délais en vertu de l’arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement wallon n° 2[1], la demande a été rejetée implicitement le 18 mai 2020.
4. Le recours a été introduit le 20 mai 2020 par courrier recommandé, la partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet implicite.
Examen du recours
5. La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’information dans le délai visé à l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 tel qu’inséré par le décret du 2 mai 2019[2]. Comme le prévoit l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la Commission doit dès lors faire « d'office droit au recours et décide[r], moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du présent décret, la production du document demandé ».
6. La partie adverse doit donc communiquer les documents sollicités en respectant les exceptions légales (comme le droit au respect à la vie privée et au secret des affaires) et ce, dans le délai minimal légal de 15 jours.
7. Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier n'est prévue par le décret.
Il ressort de l’esprit du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration que les informations obtenues par la Commission dans le cadre de l’instruction du dossier sont confidentielles.
En ne communiquant pas la moindre information à la Commission, la partie adverse fait obstruction à la mission dévolue à celle-ci, laquelle participe pourtant à la protection d’un droit fondamental, garanti par l’article 32 de la Constitution. La Commission est en effet dans l’impossibilité d’apprécier concrètement l’application des exceptions prévues par le décret. L’absence de collaboration de la partie adverse avec la Commission, en contradiction flagrante avec l’intention du législateur, n’est donc pas admissible.
Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse communique les documents sollicités en respectant les exceptions légales (comme le droit au respect à la vie privée et au secret des affaires) et ce, dans un délai de 15 jours à partir de la notification de la présente décision.