Commune – Informations environnementales – Irrecevabilité ratione materiae
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La commune de Fléron,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 30 mai 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 11 juin 2020 et reçue le 16 juin 2020 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 22 juin 2020.
Objet et recevabilité de la demande
1. La demande du 16 mars 2020 porte sur l’obtention des documents, depuis les actes notariés, se rapportant à « La Maison de la Convivialité » située rue de Magnée.
2. Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article L3211-3 du CDLD s’ils existent et sont en possession de la partie adverse.
3. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante n’a pas introduit son recours par recommandé, ni par tout autre moyen conférant date certaine à l’envoi. En soi, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date certaine.
Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995[1], confère, le cas échéant, date certaine au recours. La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes d’expiration du délai de recours dans un tel cas[2].
Le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995 a été envoyé à la partie adverse le 11 juin 2020. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date certaine comme celle du présent recours, de sorte qu’il est recevable ratione temporis.
En effet, la demande datant du 16 mars 2020, a été réceptionnée par la commune par courriel le même jour. La demande a été rejetée explicitement par l’entité concernée à la date du 14 mai 2020. La partie requérante a donc introduit son recours dans le délai de 30 jours prenant cours, conformément à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, le lendemain de la réception de la décision de rejet explicite.
Examen de la demande
4. Lorsque les documents sollicités relèvent d’informations relatives à l’environnement visées à l’article D.10 du Code de l’environnement ou d’information environnementale telle que définie par l’article D.6, 11° du Code de l’environnement, la présente Commission n’est pas compétente, seule la Commission de recours pour le droit d’accès à l’information environnementale (CRAIE) étant compétente. Il ressort, en effet, des travaux parlementaires que l’intention des auteurs de l’avant-projet de Code de l’environnement était établie en ce sens que l’application des textes généraux relatifs à la publicité de l’administration (notamment pour les pouvoirs locaux) ne s’étend pas aux matières environnementales (voy. notamment les avis n°74 et 75 du 2 mars 2015, n°97 du 23 novembre 2015, n°100 du 11 janvier 2016, n° 127 du 18 avril 2017 et n°138 du 12 juin 2017).
5. Il revient, par conséquent, à la Commission d’analyser les documents transmis afin de déterminer s’ils contiennent ou non des informations environnementales. Dès lors qu’un document contient, même partiellement, de telles informations, la CADA n’est pas compétente.
6. En l’espèce, l’objet du recours concerne des pièces relatives à des documents, depuis les actes notariés, se rapportant à « La Maison de la Convivialité ».
7. Les renseignements urbanistiques, dans la mesure où il s’agit d’une information détenue par une autorité publique qui concerne l’affectation d’un bien, laquelle en soi a un impact environnemental, rentrent dans la définition d’information environnementale. Dans la lignée des décisions de la Commission concernant le permis d’urbanisme, tout document qui figure dans une demande de permis d’urbanisme constitue, en principe, une information environnementale au sens de l’article D.6, 11°, du Code wallon de l’environnement[3]. Il ressort de l’inventaire des pièces transmises que le dossier contient des informations environnementales.
Dès lors, la Commission n’est pas compétente ratione materiae.
8. La Commission attire l’attention de la partie adverse pour qu’elle indique correctement la Commission compétente dans ses décisions de rejet, conformément au point 4.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est irrecevable ratione materiae.