Commune – Dénonciation d'un particulier – Irrecevabilité ratione temporis
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La Ville de Mons,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 9 octobre 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 15 octobre 2020 et reçue le 16 octobre 2020 ;
Vu la réponse de la partie adverse reçue le 29 octobre 2020.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 3 aout 2020 porte sur l’obtention d’une copie intégrale de la plainte déposée par une personne nommément désignée dans le recours à la partie adverse concernant un immeuble de la partie requérante.
2. Le document sollicité est, dès lors qu’il existe et est en possession de la partie adverse, un document administratif au sens de l’article L3211-3 du CDLD.
3. La demande de la partie requérante date du 3 aout 2020. La partie adverse n’a pas notifié de réponse à la partie requérante dans le délai de 30 jours conformément à l’article 6, §5, du décret qui dispose que :
« L’entité qui ne peut réserver de suite immédiate à une demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif ou qui la rejette communique les motifs de l’ajournement ou du rejet dans un délai de trente jours de la réception de la demande. […]
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée. »
La partie adverse n’ayant pas respecté le délai de rigueur prescrit, il convient de considérer que la demande de la partie requérante a fait l’objet d’un refus implicite.
4. La demande du 3 aout 2020 a donc été rejetée implicitement par l’entité concernée le 3 septembre 2020. La partie requérante avait jusqu’au 5 octobre 2020 pour introduire son recours. La partie requérante a donc introduit son recours (le 9 octobre 2020) en dehors du délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet implicite.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est irrecevable ratione temporis.
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- CADA - Décision n° 95 : Commune – Dénonciation d'un particulier – Irrecevabilité ratione temporis
09 novembre 2020 -
CADA - Décision n° 95 : Commune – Dénonciation d'un particulier – Irrecevabilité ratione temporis
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