CPAS – Procès-verbaux du Conseil de l'action sociale – Mesures COVID19 – Obligation de secret découlant d'une loi (non) – Vie privée – Communication
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
Le CPAS de Soumagne,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, l’article 31bis ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 14 octobre 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 16 octobre 2020 et reçue le 19 octobre 2020 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 30 octobre 2020.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 9 septembre 2020 porte sur l’obtention sous forme de copie électronique des « procès-verbaux des réunions du Conseil de l’Aide sociale de Soumagne faisant référence aux mesures de confinement relatives au Covid-19, c'est-à-dire des P-V des réunions du mois de mars au mois d’aout 2020 ».
2. Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 s’ils existent et sont en possession de la partie adverse.
3. La demande date du 9 septembre 2020 et a été rejetée explicitement par l’entité concernée le 28 septembre 2020. La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet explicite.
Examen du recours
4. La partie adverse invoque l’exception relative à une obligation de secret instaurée par une loi ou par un décret, prévue à l’article 6, §2, 2°, du décret du 30 mars 1995.
L’obligation de secret découlerait selon la partie adverse de l’article 36, alinéa 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, qui dispose :
« Art. 36. Les membres du conseil de l’action sociale ont le droit de prendre connaissance, sans déplacement, de tous les actes, pièces et dossiers concernant le centre public d’action sociale.
En ce qui concerne les actes, pièces et dossiers de l’hôpital, les membres du comité de gestion ayant voix consultative disposent du même droit.
Les membres du conseil et du comité de gestion de l’hôpital ainsi que toutes les autres personnes qui, en vertu de la loi, assistent aux réunions du conseil, du bureau permanent, des comités spéciaux et du comité de gestion de l’hôpital, sont tenus au secret.
A l’exclusion des actes et pièces ayant trait aux aides individuelles accordées par le centre ou à la récupération de ces aides et des actes et pièces concernant les dossiers n’ayant pas encore fait l’objet d’une adoption par le centre, les membres du conseil de l’action sociale peuvent obtenir copie des actes et pièces relatifs à l’administration du centre public d’action sociale dans les conditions arrêtées par le règlement d’ordre intérieur établi par le conseil.
La redevance éventuellement réclamée pour la copie ne peut en aucun cas excéder le prix de revient. »
La partie adverse invoque également l’article 50 de la même loi qui étend cette obligation de secret, cet article dispose :
« Art. 50. Les dispositions de l'article 36, troisième alinéa, et de l'article 37, alinéas 1er, 2 et 3, sont également applicables aux membres du personnel des centres publics d'action sociale. »
5. L’obligation de secret avancée par la partie adverse concerne les membres de son personnel et non pas le centre public d’action sociale en tant qu’entité administrative. L’exception invoquée n’est donc pas applicable.
6. La partie adverse a transmis plusieurs procès-verbaux du Conseil de l’action sociale au secrétariat de la Commission. Aucune autre exception n’a été relevée concernant les points concernant les mesures relatives au COVID19.
7. La partie adverse doit donc transmettre à la partie requérante les points des procès-verbaux faisant référence aux mesures de confinement relatives au Covid-19 contenus dans les procès-verbaux du Conseil de l’action sociale entre le mois de mars et le mois d’aout 2020, comme par exemple :
- Le point 1 des délibérations du Conseil de l’action sociale du 11 mars 2020 ;
- Le point 12 des délibérations du Conseil de l’action sociale du 27 mai 2020 ;
- Le point 6 des délibérations du Conseil de l’action sociale du 17 juin 2020.
Vu l’absence de difficulté d’occultation pour la transmission, la communication des documents sollicités à la partie requérante doit intervenir dans un délai de 20 jours à compter de la notification de la présente décision.
Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse communique les documents sollicités, tels que circonscrits dans l’objet de la demande (uniquement les PV émanant du conseil de l’action sociale et uniquement les points relatifs aux mesures de confinement liées au COVID, les autres points devant être occultés), à la partie requérante, et ce dans un délai de 20 jours à compter à partir de la notification de la présente décision.
- Accueil
- CADA - Décision n° 97 : CPAS – Procès-verbaux du Conseil de l'action sociale – Mesures COVID19 – Obligation de secret découlant d'une loi (non) – Vie privée – Communication
07 décembre 2020 -
CADA - Décision n° 97 : CPAS – Procès-verbaux du Conseil de l'action sociale – Mesures COVID19 – Obligation de secret découlant d'une loi (non) – Vie privée – Communication
Télécharger
Ajouter aux favoris
Connectez-vous ou inscrivez-vous pour ajouter à vos favoris.
Mon compte