Commune – Dossier circulation – Document en possession de l'autorité (non) – Obligation d'indiquer l'autorité détentrice du document – Rejet du recours –Communication en cours de procédure – Perte d'objet – Communication d'office – Demande d'explication – Explication à fournir (oui)
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La commune de Fontaine-L’évêque,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 19 novembre 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 24 novembre 2020 et reçue le 25 novembre 2020 ;
Vu la réponse de la partie adverse le 8 décembre 2020 ainsi que les échanges ultérieurs entre la partie adverse et le secrétariat de la Commission.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 29 septembre 2020 porte sur l’obtention sous forme de copie de différents documents en lien avec la circulation routière, et est formulée comme suit :
« 1) La délibération du Conseil communal du 17 septembre 1979 ;
2) L’autorisation de la région Wallonne de transformer les lignes blanches continues et discontinues en lignes blanches continues et l’autorisation de la prolonger au-delà de l’autorisation initiale ;
3) L’autorisation de la région Wallonne de placer des bollards. Il est certain qu’un règlement complémentaire de circulation est obligatoire. Selon la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière et à la prise en charge de la signalisation, l’adoption d’un règlement complémentaire est nécessaire pour les aménagements qui font naitre ou cesser une obligation ou une interdiction. Dans ce cas-ci, l’aménagement interdit le double-sens de circulation sur une portion de la rue Vandervelde non concernée par le sens interdit. Si vous jugez que ce règlement complémentaire de circulation n’était pas utile, je vous demande de me fournir tous les documents convaincants par lesquels la commune justifie l’absence d’un règlement complémentaire de circulation. Par convaincants, je vous demande d’éviter les réponses du style « ce n’est pas nécessaire et c’est comme cela ». Je vous demande de me transmettre les échanges de courrier, les délibérations de conseils communal, les comptes-rendus de réunion, dans lesquelles la procédure de placement de ces bollards a été débattue ;
4) Le compte-rendu de la réunion « commission circulation » du 16 janvier 2020. La secrétaire du bourgmestre Mme […] m’a mis au courant de l’existence de cette réunion ;
5) Le courrier de la commune adressée à la commission d’accès aux documents administratifs (2 juin 2020) mentionne l’interpellation des riverains. Je demande à recevoir une copie des courriers d’interpellation de ces riverains (courrier postal ou email). Dans la communication de ces documents, les noms des riverains peuvent être effacés. Ce qui m’intéresse n’est pas de savoir qui a interpellé la commune, mais de mesure l’ampleur de ces interpellations et de savoir ce qui a été demandé ;
6) De plus, je demande un droit d’explication sur tous ces documents. Une fois ces documents reçus, je vous demande de me donner un rendez-vous dans un délai raisonnable afin de discuter du contenu de ces documents. Ce droit m’est garanti par la loi sur la publicité passive de l’administration. »
2. Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article L3211-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation s’ils existent et sont en possession de la partie adverse.
3. La demande date du 29 septembre 2020, réceptionnée le 30 septembre 2020, et a été rejetée implicitement par la partie adverse le 30 octobre 2020. Le recours a été introduit le 19 novembre 2020. Dès lors, la partie requérante a introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet implicite.
Examen du recours
4. Dans sa réponse, la partie adverse informe la Commission qu’elle a transmis la délibération du Conseil communal du 17 septembre 1979 par courrier du 8 décembre 2020. Partant, le recours a perdu son objet sur ce premier point.
5. En ce qui concerne le deuxième document sollicité, la partie adverse précise qu’il s’agit uniquement d’un avis et non d’une autorisation, « le bourgmestre étant maitre sur sa commune ».
Selon la partie adverse, le SPW n’aurait rendu qu’un avis oral. Dans cette mesure, à défaut de support reflétant cet avis oral, la Commission est tenue de tenir pour établi que le document sollicité n’existe pas. Le recours est dès lors rejeté sur ce point.
6. En ce qui concerne le troisième point, selon la partie adverse, le SPW n’aurait rendu qu’un avis oral. Dans cette mesure, à défaut de support reflétant cet avis oral, la Commission est tenue de considérer que le document sollicité n’existe pas. Le recours est rejeté sur ce point. De plus, la partie adverse précise qu’il s’agit d’un renforcement d’une mesure déjà existante, à savoir une ligne blanche.
Cependant, la partie adverse n’a pas communiqué « les échanges de courrier, les délibérations de conseils communal, les comptes-rendus de réunion, dans lesquelles la procédure de placement de ces bollards a été débattue » contrairement à l’exigence prévue à l’article 8ter du décret du 30 mars 1995. La Commission doit dès lors faire « d'office droit au recours et décide[r], moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du présent décret, la production du document demandé ».
La partie adverse doit communiquer ces documents, s’ils existent et sont en sa possession, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du présent décret, et ce dans un délai de 15 jours à partir de la notification de la présente décision.
7. Dans l’hypothèse où le SPW disposerait des documents sollicités, la Commission rappelle qu’en application de l’article L3231-2, alinéa 2, du CDLD, lorsque l’autorité communale n’est pas en possession du document administratif sollicité, elle doit en informer sans délai le demandeur et lui communiquer la dénomination et l’adresse de l’autorité qui, selon les informations dont elle dispose, est détentrice du document.
8. En ce qui concerne le compte-rendu de la réunion « commission circulation » du 16 janvier 2020, la partie adverse indique qu’aucun compte rendu n’aurait été établi. À défaut de support reflétant cet échange, la Commission se voit contrainte de tenir pour établi que le document sollicité n’existe pas.
9. En ce qui concerne les courriers d’interpellation des riverains, la partie adverse informe la Commission qu’il s’agit uniquement de réclamations verbales faites directement au Bourgmestre. Par conséquent, aucun courrier d’interpellation n’existe, de sorte que ceux-ci ne peuvent pas être considérés comme un document administratif au sens de l’article L3211-3 du CDLD. Le recours est rejeté pour ce point.
10. En ce qui concerne la demande d’explication, l’article 4, §1er, du décret impose que la partie adverse réponde à toute demande d’explication formulée, même si l’explication semble évidente ou semble relever d’une mauvaise compréhension des documents communiqués, et ce aussi longtemps que la demande n’est pas manifestement abusive, ou qu’elle n’entre pas dans une des autres exceptions visées par le décret.
En l’espèce, l’explication ne relève d’aucun motif d’exception et n’est pas manifestement abusive, dès lors que l’explication semble pouvoir être fournie, réitérant le contenu existant de documents préalablement communiqués à la partie requérante.
La partie adverse doit fournir les explications sollicitées à la partie requérante, et ce dans un délai de 30 jours à partir de la notification de la présente décision. Ce délai doit permettre d’organiser les modalités pratiques de ces explications.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours a perdu son objet en ce qui concerne le document transmis.
Le recours est rejeté pour les documents sollicités qui n’existent pas.
La partie adverse doit communiquer les documents visés au 2ème paragraphe du point 6 de la présente décision, s’ils existent et sont en sa possession, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du présent décret, et ce dans un délai de 15 jours à partir de la notification de la présente décision.
La partie adverse doit fournir les explications sollicitées à la partie requérante, et ce, dans un délai de 30 jours à partir de la notification de la présente décision.
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11 janvier 2021 -
CADA - Décision n° 100 : Commune – Dossier circulation – Document en possession de l'autorité (non) – Obligation d'indiquer l'autorité détentrice du document – Rejet du recours –Communication en cours de procédure – Perte d'objet – Communication d'office – Demande d'explication – Explication à fournir (oui)
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