Commune – Dossier éolien – Informations environnementales – Irrecevabilité ratione materiae
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
Ville de Houffalize,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 21 novembre 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 24 novembre 2020 et reçue le 25 novembre 2020 ;
Vu la réponse de la partie adverse reçue le 9 décembre 2020.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 31 octobre 2020 porte sur l’obtention d’une « version numérique du dossier éolien de la commune ».
2. Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article L3211-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, s’ils existent et sont en possession de la partie adverse.
3. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante n’a pas introduit son recours par recommandé, ni par tout autre moyen conférant date certaine à l’envoi. En soi, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date certaine. Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995[1], confère, le cas échéant, date certaine au recours.
La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes d’expiration du délai de recours dans un tel cas[2].
4. En l’espèce, le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, susmentionné a été envoyé à la partie adverse le 24 novembre 2020. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date certaine comme celle du présent recours. Or la demande date du 31 octobre 2020 et a été rejetée explicitement par l’entité concernée le 9 novembre 2020.
La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain de la réception du rejet explicite.
Examen du recours
5. Par une délibération du 9 novembre 2020, la décision dont recours indique ce qui suit, en réponse à la demande du requérant :
« […]
Considérant que le dossier sollicité est notamment constitué de 2 procédures d’appel public distinctes dont la 1ère n’a pas abouti ;
Vu le nombre important de documents administratifs constituant le dossier objet de la demande ; qu’en conséquence la demande peut être qualifiée d’abusive ;
Considérant en outre que la demande [de la partie requérante], sans précision sur la nature des pièces souhaitées, est manifestement trop vague ;
Considérant que les offres des promoteurs éoliens non-retenues relèvent du secret d’affaires ;
Par ces motifs,
Le Collège, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
DECIDE :
De ne pas accéder à la demande de [la partie requérante]
[…]»
6. La Commission rappelle que lorsque les documents sollicités relèvent d’informations relatives à l’environnement visées à l’article D.10 du Code de l’environnement ou d’information environnementale telle que définie par l’article D.6, 11° du Code de l’environnement, la présente Commission n’est pas compétente, seule la Commission régionale d’accès à l’information environnementale (CRAIE) étant compétente. Il ressort, en effet, des travaux parlementaires que l’intention des auteurs de l’avant-projet de Code de l’environnement était établie en ce sens que l’application des textes généraux relatifs à la publicité de l’administration (notamment pour les pouvoirs locaux) ne s’étend pas aux matières environnementales (voy. notamment les avis n° 74 et 75 du 2 mars 2015, n° 97 du 23 novembre 2015, n° 100 du 11 janvier 2016, n° 127 du 18 avril 2017 et n° 138 du 12 juin 2017).
Il revient, par conséquent, à la Commission d’analyser les documents transmis afin de déterminer s’ils contiennent ou non des informations environnementales.
En l’espèce, il ressort de l’inventaire détaillé du dossier transmis à la Commission que les documents sollicités constituent des informations environnementales au sens de l’article D.6 du Code de l’environnement, en ce qu’ils concernent un dossier de développement de deux parcs éoliens sur le territoire de la partie adverse.
7. Dès lors, la Commission n’est pas compétente ratione materiae.
8. La Commission attire l’attention de la partie adverse pour qu’elle indique correctement la Commission compétente dans ses décisions de rejet, conformément au point 6.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est irrecevable ratione materiae.