CPAS – Ordre du jour du Conseil de l'action sociale – Documents futurs – Obligation de collaboration – Communication d'office
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
Centre public d’action sociale de Bernissart,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, l’article 31bis ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier recommandé 23 novembre 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 27 novembre 2020 et reçue le 30 novembre 2020 ;
Vu la réponse par courriel du 17 décembre 2020.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 13 octobre 2020 porte sur l’obtention sous forme de copie de « l’ordre du jour des Conseils de l’action sociale des mois d’aout et septembre 2020 » et, si sa demande est rencontrée, la partie requérante souhaite « les ordres du jour des prochains Conseils de l’action sociale ».
2. Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 s’ils existent et sont en possession de la partie adverse.
3. La demande date du 13 octobre 2020 et a été rejetée implicitement par l’entité concernée le 13 novembre 2020. La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet implicite.
Examen du recours
4. La Commission constate que la partie adverse refuse explicitement de transmettre les documents sollicités tant au demandeur qu’à la Commission à la suite de la demande d’information envoyée par le secrétariat de la Commission. Comme le prévoit l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la Commission doit dès lors faire « d'office droit au recours et décide[r], moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du présent décret, la production du document demandé ».
5. Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier n'est prévue par le décret. Il ressort de l’esprit du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration que les informations obtenues par la Commission dans le cadre de l’instruction du dossier sont confidentielles.
En ne communiquant pas la moindre information à la Commission, la partie adverse fait obstruction à la mission dévolue à celle-ci, laquelle participe pourtant à la protection d’un droit fondamental, garanti par l’article 32 de la Constitution. La Commission est en effet dans l’impossibilité d’apprécier concrètement l’application des exceptions prévues par le décret. L’absence de collaboration de la partie adverse avec la Commission, en contradiction flagrante avec l’intention du législateur, n’est donc pas admissible.
Au regard des éléments invoqués par la partie adverse (huis-clos, confidentialité et secret professionnel), la Commission souligne, sans pouvoir se prononcer plus avant en l’absence des documents en cause, que ces éléments ne peuvent motiver à eux seuls, sans autre analyse, un refus de communication et que chaque exception invoquée doit être prévue par le décret et faire l’objet d’une balance des intérêts en présence.
6. La partie adverse doit donc communiquer les documents sollicités à la partie requérante en respectant les exceptions légales (notamment le droit au respect à la vie privée et au secret des affaires) et ce, dans le délai minimal légal de 15 jours.
7. Pour le surplus, en ce que la partie requérante souhaite « les ordres du jour des prochains Conseils de l’action sociale », la Commission n’est pas compétente pour statuer sur une demande de documents futurs. En effet, de tels documents n’existent pas encore au moment de la demande de sorte qu’ils ne peuvent pas être considérés comme des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995.
Il appartiendra à la partie requérante de solliciter ces documents futurs lorsqu’ils auront été établis.
Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse communique les documents sollicités à la partie requérante en respectant les exceptions légales et ce, dans un délai de 15 jours à partir de la notification de la présente décision.
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11 janvier 2021 -
CADA - Décision n° 103 : CPAS – Ordre du jour du Conseil de l'action sociale – Documents futurs – Obligation de collaboration – Communication d'office
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