Commune – Délibération du Collège communal – Rapport du service Cadre de vie – Informations environnementales – Irrecevabilité ratione materiae
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La Ville de Nivelles,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 26 novembre 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 30 novembre 2020 et reçue le 1er décembre 2020 ;
Vu la réponse de la partie adverse reçue le 9 décembre 2020.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 16 octobre 2020 porte sur l’obtention sous forme de copie du « PV du Conseil communal du 31[1] janvier 2020 ainsi que des rapports concernés par ce Conseil ». La partie requérante a précisé sa demande en souhaitant une copie « du rapport Cadre de vie du service urbanisme concernant le projet Rifflart qui a été soumis au Collège fin janvier ».
2. Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article L3211-3 du CDLD s’ils existent et sont en possession de la partie adverse.
3. La demande date du 16 octobre 2020 et a été rejetée explicitement par l’entité concernée le 9 novembre 2020. La décision de rejet a été réceptionnée par courriel le 10 novembre. La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet explicite.
Examen du recours
4. Sur base des échanges intervenus et du libellé du recours, la demande concerne les points du Collège sur le dossier « Rifflart ».
5. Lorsque les documents sollicités relèvent d’informations relatives à l’environnement visées à l’article D.10 du Code de l’environnement ou d’information environnementale telle que définie par l’article D.6, 11° du Code de l’environnement, la présente Commission n’est pas compétente, seule la Commission de recours pour le droit d’accès à l’information environnementale (CRAIE) étant compétente. Il ressort, en effet, des travaux parlementaires que l’intention des auteurs de l’avant-projet de Code de l’environnement était établie en ce sens que l’application des textes généraux relatifs à la publicité de l’administration (notamment pour les pouvoirs locaux) ne s’étend pas aux matières environnementales (voy. notamment les avis n°74 et 75 du 2 mars 2015, n°97 du 23 novembre 2015, n°100 du 11 janvier 2016, n° 127 du 18 avril 2017 et n°138 du 12 juin 2017).
6. Il revient, par conséquent, à la Commission d’analyser les documents transmis afin de déterminer s’ils contiennent ou non des informations environnementales. Dès lors qu’un document contient, même partiellement, de telles informations, la CADA n’est pas compétente.
7. En l’espèce, l’objet du recours concerne des pièces relatives au projet « Rifflart » pour lequel la partie adverse devait rendre un avis final à transmettre à la Région wallonne, visé par l’article 91 du décret relatif au permis d’environnement.
8. Les renseignements urbanistiques, dans la mesure où il s’agit d’une information détenue par une autorité publique, qui concernent l’affectation d’un bien, laquelle en soi a un impact environnemental, rentrent dans la définition d’information environnementale. Il ressort des pièces transmises que le dossier contient des informations environnementales.
Dès lors, la Commission n’est pas compétente ratione materiae.
9. La Commission attire l’attention de la partie adverse pour qu’elle indique correctement la Commission compétente dans ses décisions de rejet, conformément au point 4.
[1] Après un retour de la partie adverse, il s’agit du Conseil communal du 30 janvier 2020.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est irrecevable ratione materiae.
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11 janvier 2021 -
CADA - Décision n° 104 : Commune – Délibération du Collège communal – Rapport du service Cadre de vie – Informations environnementales – Irrecevabilité ratione materiae
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