OIP – AWEX – Étude de la SEGEFA – Communication en cours de procédure – Perte d'objet
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers (AWEX),
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 18 janvier 2021 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 26 janvier 2021 et reçue le 2 février 2021 ;
Vu la réponse de la partie adverse reçue le 17 février 2021 ainsi que les échanges ultérieurs.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 9 décembre 2020 porte sur l’obtention d’une copie de l’étude sur l’emploi dans la zone aéroportuaire de Liège réalisée par le SEGEFA[1] mandaté par la partie adverse.
2. Le document sollicité est, dès lors qu’il existe et est en possession de la partie adverse, un document administratif au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995.
3. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante a introduit son recours par courriel. Or en principe, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date certaine.
Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995[2], confère, le cas échéant, date certaine au recours. La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes d’expiration du délai de recours dans un tel cas[3].
En l’espèce, le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, susmentionné a été envoyé à la partie adverse le 26 janvier 2021. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date certaine comme celle du présent recours. La demande date du 9 décembre 2020 et a été rejetée implicitement par l’entité concernée le 8 janvier 2021. La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet implicite.
Examen du recours
4. La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’information dans le délai visé à l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995. Comme le prévoit l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la Commission doit dès lors faire « d’office droit au recours et décide[r], moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du présent décret, la production du document demandé ».
5. Néanmoins, la partie adverse a, après l’expiration du délai de 15 jours, communiqué le document sollicité au secrétariat de la Commission ainsi que la preuve d’envoi de celui-ci à la partie requérante. La Commission estime donc qu’il y a lieu de tenir compte, pour l’examen du présent recours, de ces informations, même si elles ont été communiquées en dehors du délai visé à l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995.
6. La partie adverse a transmis l’intégralité du document sollicité en sa possession à la partie requérante. Cependant, celle-ci conteste que ce document soit complet. Or, il ressort de l’instruction du recours que la partie adverse a communiqué le document en sa possession et ce de manière complète.
Certes, certaines parties de ce document ont été occultées, mais elles ne l’ont pas été par la partie adverse, qui l’a reçu, selon ses explications, en l’état.
La partie adverse a bien indiqué l’entité auteure du document sollicité ainsi qu’une personne de contact pour plus amples informations, ce qui pourrait permettre à la partie de requérante de solliciter ce document dans son intégralité.
Vu que la partie adverse a transmis l’unique document en sa possession correspondant à la demande de la partie requérante, le recours a perdu son objet suite à cette communication.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours a perdu son objet suite à une communication en cours de procédure.