SPW IAS – Dossier administratif – Obligation de collaboration – Communication d'office
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
Région wallonne, SPW IAS,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 25 janvier 2021 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 26 janvier 2021 et reçue le 27 janvier 2021.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 30 novembre 2020 porte sur l’obtention d’une copie du dossier complet envoyé par le SPW au Ministre des Pouvoirs locaux concernant le recours de la partie requérante contre la Ville de Verviers.
2. Les documents sollicités sont, dès lors qu’ils existent et sont en possession de la partie adverse, des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995.
3. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante a introduit son recours par courriel. Or en principe, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date certaine.
Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995[1], confère, le cas échéant, date certaine au recours. La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes d’expiration du délai de recours dans un tel cas[2].
4. En l’espèce, le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, susmentionné a été envoyé à la partie adverse le 26 janvier 2021. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date certaine comme celle du présent recours. La demande date du 30 novembre 2020 et a été rejetée implicitement par l’entité concernée le 31 décembre 2020. La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet implicite.
Examen du recours
5. La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’information dans le délai visé à l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 tel qu’inséré par le décret du 2 mai 2019[3]. Comme le prévoit l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la Commission doit dès lors faire « d'office droit au recours et décide[r], moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du présent décret, la production du document demandé ».
6. La partie adverse doit donc communiquer les documents sollicités en respectant les exceptions légales (comme le droit au respect à la vie privée et au secret des affaires) et ce, dans le délai minimal légal de 15 jours.
7. Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier n'est prévue par le décret.
Il ressort de l’esprit du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration que les informations obtenues par la Commission dans le cadre de l’instruction du dossier sont confidentielles.
En ne communiquant pas la moindre information à la Commission, la partie adverse fait obstruction à la mission dévolue à celle-ci, laquelle participe pourtant à la protection d’un droit fondamental, garanti par l’article 32 de la Constitution. La Commission est en effet dans l’impossibilité d’apprécier concrètement l’application des exceptions prévues par le décret. L’absence de collaboration de la partie adverse avec la Commission, en contradiction flagrante avec l’intention du législateur, n’est donc pas admissible.
Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse communique les documents sollicités en respectant les exceptions légales et ce, dans un délai de 15 jours à partir de la notification de la présente décision.