CPAS – Procès-verbaux – Obligation de collaboration – Communication d'office
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
Le Centre public d’action sociale de Mons,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, l’article 31bis ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 26 janvier 2021 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 26 janvier 2021 et reçue le 28 janvier 2021 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 25 février 2021.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 19 décembre 2020 porte sur l’obtention d’une copie :
« 1) les extraits des PV "qui traitent de la gestion financière, matérielle (rénovations, entretien du domaine, ventes de bois...) ou patrimoniale des Epioux. Je ne suis pas intéressée par les questions personnelles relatives aux agents (sauf, par exemple, les indications sur le nombre d'agents qui travaillent sur le site des Epioux et leur rôle éventuel).
Mon but est de comprendre la manière dont est géré le domaine". Ceci à partir de 2015.
Je souhaite obtenir également :
2) les extraits ou copie des PV qui contiendraient des informations à propos de la chute des recettes du Domaine entre 2015 et 2016. Si les PV contiennent d'autres informations concernant les fluctuations des recettes du Domaine depuis 2015, merci de bien vouloir me communiquer ces extraits également.
3) copie de tout document (PV, courrier, etc.) qui concernerait ou évoquerait les négociations entre le CPAS et Monsieur […] (ou sa société) à propos du projet Nassonia qu'il voulait implanter dans le Domaine. »
2. Les documents sollicités sont, dès lors qu’ils existent et sont en possession de la partie adverse, des documents administratifs au sens de l’article L3211-3 du CDLD.
3. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante a introduit son recours par courriel. Or en principe, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date certaine.
Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995[1], confère, le cas échéant, date certaine au recours. La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes d’expiration du délai de recours dans un tel cas[2].
4. En l’espèce, le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, susmentionné a été envoyé à la partie adverse le 26 janvier 2021. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date certaine comme celle du présent recours. La demande date du 19 décembre 2020, et a été rejetée implicitement par l’entité concernée le 19 janvier 2021. La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, 2ème tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet explicite.
Examen du recours
5. La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’information dans le délai visé à l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 tel qu’inséré par le décret du 2 mai 2019[3]. Comme le prévoit l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la Commission doit dès lors faire « d'office droit au recours et décide[r], moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du présent décret, la production du document demandé ».
6. En effet, la partie adverse a simplement communiqué à la Commission la réponse tardive adressée à la partie requérante qui donne certaines informations à cette dernière. La partie adverse n’a cependant pas répondu à la demande de la Commission de lui fournir les documents sollicités.
7. La partie adverse doit donc communiquer les documents sollicités en respectant les exceptions légales (comme le droit au respect à la vie privée englobant le secret des affaires) et ce, dans un délai de 30 jours, compte tenu de la probable nécessaire occultation de certaines données financières et de la longue période sur laquelle s’étend la demande (depuis 2015).
8. Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier n'est prévue par le décret.
Il ressort de l’esprit du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration que les informations obtenues par la Commission dans le cadre de l’instruction du dossier sont confidentielles.
En ne communiquant pas ces informations à la Commission, la partie adverse fait obstruction à la mission dévolue à celle-ci, laquelle participe pourtant à la protection d’un droit fondamental, garanti par l’article 32 de la Constitution. La Commission est en effet dans l’impossibilité d’apprécier concrètement l’application des exceptions prévues par le décret. L’absence de collaboration de la partie adverse avec la Commission, en contradiction flagrante avec l’intention du législateur, n’est donc pas admissible.
Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse communique les documents sollicités qui ne sont pas encore en possession de la requérante en respectant les exceptions légales, notamment le secret des affaires, et ce, dans un délai de 30 jours à partir de la notification de la présente décision.