Commune – Licenciement – Procédure judiciaire – Demande formulée uniquement dans des conclusions d'avocats – Irrecevabilité
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La Ville de Liège, […],
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 28 janvier 2021 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 29 janvier 2021 et reçue le 1er février 2021 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 11 février 2021.
Objet et recevabilité du recours
1. Dans le cadre de conclusions principales devant le Tribunal du travail de Liège, la partie requérante a demandé la production de l’ensemble du dossier, tel qu’il a été présenté au Collège communal concernant sa situation et les griefs qui lui sont adressés et qui ont conduit à son licenciement pour motif grave.
2. La Commission a déjà, à plusieurs reprises, rappelé que l’accès aux documents administratifs est permis, d’une part, par la voie administrative, et, d’autre part, par la voie judiciaire : ces procédures sont en effet distinctes et se fondent sur des législations différentes. Cette distinction entre les deux procédures a pour conséquence que l’existence d’une demande de communication de documents administratifs, formulée devant une juridiction de manière parallèle à la saisine de la Commission, ne prive pas celle-ci de sa compétence pour se prononcer sur l’accès à des documents administratifs liés à l’existence d’une procédure juridictionnelle en cours [1].
3. Si la Commission n’est pas privée de sa compétence en raison de l’existence parallèle d’une procédure judiciaire, elle ne peut cependant exercer sa compétence que dans les conditions prévues par le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration. L’article 8bis du décret du 30 mars 1995 exige à cet égard une décision, le cas échéant implicite, de rejet d’une demande d’accès aux documents administratifs adressée en ce sens à l’entité concernée, dans le cadre de la procédure administrative d’accès aux documents.
4. Dès lors que la présente « demande » a été formulée dans le cadre d’un échange de conclusions devant un Tribunal du travail, entre deux parties à un litige dans le cadre d’une procédure judiciaire, elle ne peut pas être assimilée à une demande d’accès au sens du décret du 30 mars 1995, l’entité n’ayant pas été valablement saisie au préalable par la requérante.
Le recours est, par conséquent, irrecevable.
[1] Voy., notamment, les avis n° 57 du 28 août 2013 et n° 90 du 7 septembre 2015 de la CADA wallonne, et la décision n° 8 du 4 novembre 2019 de la CADA wallonne.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est irrecevable.
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01 mars 2021 -
CADA - Décision n° 124 : Commune – Licenciement – Procédure judiciaire – Demande formulée uniquement dans des conclusions d'avocats – Irrecevabilité
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