Commune – Enregistrement vidéo d'une séance du conseil communal – Document inexistant – Recours sans objet
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La commune de Sambreville,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 9 juin 2021 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 11 juin 2021 et reçue le 14 juin 2021 ;
Vu la réponse de la partie adverse reçue le 2 juillet 2021.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 21 mai 2021 porte sur l’obtention d’une « copie de l’enregistrement d’une séance du conseil communal d’avril 2021 ».
2. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante n’a pas introduit son recours par recommandé, ni par tout autre moyen conférant date certaine à l’envoi. En principe, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date certaine.
Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995[1], confère, le cas échéant, date certaine au recours. La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes d’expiration du délai de recours dans un tel cas[2]. En l’espèce, le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, susmentionné a été envoyé à la partie adverse le 11 juin 2021. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date certaine comme celle du présent recours.
La demande date du 21 mai 2021 et a été rejetée explicitement par l’entité concernée le 27 mai 2021. La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet explicite.
3. Dans sa réponse du 2 juillet 2021, la partie adverse informe la Commission que la séance en question a été diffusée et enregistrée par un prestataire externe dans le cadre d’une procédure de marché public, mais qu’elle n’a jamais été en possession de l’enregistrement. Pour le surplus, le prestataire a indiqué à la partie adverse ne plus disposer lui-même de l’enregistrement sollicité, qui ne devait pas être conservé après la diffusion.
Il découle de cette réponse que l’enregistrement sollicité n’existe pas et ne constitue donc pas un document administratif au sens de l’article L3211-3, alinéa 2, 2°, du CDLD.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est sans objet.